Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-11.375
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° R 17-11.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, ayant un établissement [...] et venant aux droits de la société Française de mécanique, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. Y..., engagé par la société Française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, a été affecté à une équipe de suppléance et a effectué, dans ce cadre, des heures de travail de nuit ; que soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 50 % outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'en jugeant que cette majoration devait s'appliquer à la majoration perçue par les salariés de l'équipe de suppléance pour les heures effectuées de nuit, sans cependant caractériser que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, justifiant que la majoration légale s'applique au salaire dû au titre du travail de nuit, ce que contestait formellement la société PCA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-19 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés affectés aux équipes normales de semaine de nuit bénéficiaient d'une majoration de leur taux horaire, le conseil de prud'hommes, qui a intégré cette même majoration dans l'assiette de calcul de la majoration de 50 % due aux salariés des équipes de suppléance, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que les salariés des équipes de suppléance doivent percevoir la même prime d'incommodité de nuit de 22 % que celle qui est versée aux salariés travaillant de nuit en semaine, le jugement retient que l'accord ARTT du 26 mai 1999 dispose que la prime d'incommodité de nuit est de 22 % et s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise automobiles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, les conditions d'attribution de la majoration pour incommodité de nuit dans une source de droit antérieure à l'accord du 26 mai 1999, qui n'en déterminait pas les bénéficiaires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer une somme de 49,25 euros à M. Y... à titre de rappel de majoration de 22 % du taux horaire pour les heures de travail effectuées par l'équipe de suppléance les lundis de 0 heure à 6 heures, outre les congés afférents, le jugement rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;