Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-11.393
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° K 17-11.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de la société Française de mécanique,
contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que, par accord de réduction du temps de travail du 26 mai 1999, le taux de la prime d'incommodité de nuit instituée au profit des salariés soumis au travail de nuit en semaine a été fixé au taux de 22 % du salaire de base au sein de la société Française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles ; que, contestant l'abaissement du taux de cette prime à 21 %, consécutivement à la signature d'un accord d'entreprise du 10 février 2006 sur les salaires, M. Y..., soumis au travail de nuit en semaine, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiements d'un rappel de salaire sur les incommodités de nuit et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 portant sur les salaires pour l'année 2006 qui prévoit la mise en place d'un treizième mois et l'intégration des primes d'octobre et semestrielle dans le salaire de base, stipule qu' « en conséquence », « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir » ; qu'en affirmant que l'imprécision de la rédaction de ce texte ne permettait pas d'identifier la nature des primes visées, lorsqu'étaient visées toutes les primes indexées sur le salaire de base, le conseil des prud'hommes a violé l'article 3.1 de l'accord susvisé et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'interpréter les dispositions d'un accord collectif dont dépend la solution d'un litige prud'homal ; qu'en l'espèce, pour juger que restaient applicables les dispositions de l'accord ARTT du 26 mai 1999 sur le taux de la prime d'incommodité de nuit, le conseil des prud'hommes a qualifié d'imprécises les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, a relevé que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, a constaté que la société PCA n'apportait aucun élément justifiant de la baisse de 22 % à 21 % du taux de la prime d'incommodité de nuit et qu'elle avait fait une interprétation unilatérale de l'accord ; qu'en refusant ainsi d'interpréter lui-même les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, le conseil des prud'hommes a méconnu son office et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que les pièces apportées au dossier démontrent que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'a pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans préciser de quelles pièces il tirait un tel constat, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de proc