Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-10.085

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2254-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation partielle

MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° P 17-10.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Efrei Paris Sud, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Esigetel,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeCavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Efrei Paris Sud, de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé 1er septembre 1997 en qualité d'enseignant chercheur, par la Chambre de commerce et d'industrie de Melun ; que son contrat de travail a été transféré le 21 juin 2006 à l'association Esigetel aux droits de laquelle se trouve le Groupe Efrei Paris Sud ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le plan de charge défini par l'employeur avait un caractère contraignant, la cour d'appel qui a constaté, sans statuer par des motifs inintelligibles et motivant sa décision, que le décompte produit par le salarié suffisait à étayer sa demande et qu'il n'était pas autrement contesté par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu d'abord que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le premier grief du moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, d'insuffisance de motivation, et de modification des termes du litige, le moyen en ses troisième, quatrième et cinquième branches se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié qui se plaignait de subir des faits d'entrave, présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur n'apportait quant à lui aucun élément propre à justifier d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la convention collective EPHC du 27 novembre 2007 avait été étendue par arrêté du 21 août 2008 et que ce n'est qu'à compter de janvier 2012 que les bulletins de salaire du salarié l'avaient mentionnée sans pour autant faire figurer la classification de l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi été tenu dans l'ignorance de ses droits conventionnels à raison de la carence et de l'inertie de l'employeur et qu'il en était résulté pour lui un préjudice, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet, ne se cumulent pas ;

Attendu que pour condamner l'association à payer une somme au titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que l'article 7 du contrat de travail de M. Y... prévoit que celui-ci dispose de vingt-sept jours de congés payés auxquels s'ajoutent « cinq jours de dispense de service sous la forme de cinq jours non travaillés pour un temps plein», que cette disposition constitue un avantage acquis que l‘application de la convention collective ne peut remettre en cause, nonobstant l'octroi dans ce cadre de cinq jours, l'article 5-1-2 de la convention collective attribuant six semaines de congés payés plus cinq jours ouvrés soit au total trente-cinq jours de congés au personnel ;

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si les avantages en cause avaient ou non le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Groupe Efrei Paris Sud venant aux droits