Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-11.644
Textes visés
- Article 1.09 g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 752 F-D
Pourvoi n° G 17-11.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeCavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SAD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., ancienne mandataire sociale de la société Garage Y... , cédée à la société JCL en avril 2004, a été engagée par cette dernière en qualité de responsable de site, cadre de niveau IV, suivant contrat de travail soumis à la convention nationale des services de l'automobile ; que le 1er mars 2005, la société JCL a été rachetée par la société SAD et un nouveau contrat de travail a été établi ; que le 6 août 2013, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société SAD à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que pour apprécier l'existence d'un harcèlement, le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'il doit donc s'expliquer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié comme permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... a, pour caractériser une présomption de harcèlement moral, invoqué une attestation de Mme A... selon laquelle la gestion du personnel avait été confiée à M. B..., alors qu'elle relevait de ses fonctions, une attestation, établie par M. C..., selon laquelle il avait reçu instruction de ne plus la contacter pour quelque motif que ce soit ; qu'elle a également soutenu avoir été victime de tentatives de déstabilisation, déduites de la modification de l'organigramme, qu'elle avait été écartée des réunions, que ses collègues avaient été invités à ne plus lui parler et que la direction du groupe Hess ne répondait plus à ses sollicitations ; qu'en décidant que les éléments qu'elle a cités dans son arrêt ne caractérisaient pas des faits constitutifs de harcèlement moral, sans s'expliquer précisément sur ces pièces et moyens invoqués par Mme Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer un rappel d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... a fait valoir que la société Garage Y... avait cédé son fonds de commerce le 18 avril 2004 à la société JCL Motors et que celle-ci avait repris l'ancienneté acquise au sein de la société cédante ; qu'elle a produit les bulletins de salaire établis par la société JCL faisant état d'un telle reprise d'ancienneté, de 19 ans et 7 mois en mai 2004 ; qu'elle a ajouté que la société SAD, repreneuse du fonds de commerce de la société JCL, avait également repris son ancienneté acquise au sein de celle-ci, ainsi qu'il résultait de l'article 3 du contrat de travail conclu le 28 février 2005 avec la société SAD stipulant que « votre ancienneté chez JCL Longvic ( ) sera reprise » ; qu'en considérant que Mme Y... n'avait été dans un lien salarial qu'avec la société JCL, reprise par la société SAD, à compter du 19 avril 2004, sans répondre à ce moyen déterminant invoquant la reprise d'ancienneté par la société JCL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté ; que l