Chambre sociale, 17 mai 2018 — 16-26.102

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° C 16-26.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Tiphaine Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeSabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Mondadori magazines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... et du Syndicat national des journalistes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2016), qu'à compter du 1er mars 2009, Mme Y... a collaboré avec le service "mode" du magazine Biba, édité par la société Mondadori magazines France ; qu'à compter du mois de novembre 2013, la société Mondadori France a cessé de fournir du travail à l'intéressée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mondadori magazines France fait grief à l'arrêt de requalifier la relation avec Mme Y... en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, l'existence d'un contrat de travail pouvant toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que cette présomption de non-salariat, d'application générale à tous les travailleurs indépendants inscrits au registre du commerce, prévaut sur la présomption instituée par l'article L. 7112-1 du code du travail en faveur des journalistes professionnels ; qu'en l'espèce, la société Mondadori magazines France revendiquait expressément la présomption de non-salariat ainsi instituée par l'article L. 8221-6 du code du travail, en faisant état de l'inscription de Mme Y... au registre du commerce avec le statut d'auto-entrepreneur ; qu'en retenant néanmoins qu'il revenait à la société Mondadori magazines France de renverser cette présomption de salariat, spéciale à la profession de journaliste, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession, la régularité de cet exercice et de sa rémunération supposant une rémunération mensuelle régulièrement tirée de cette activité ; qu'en l'espèce, la société Mondadori magazines France faisait valoir que la collaboration de Mme Y... n'était pas régulière mais variable, comme en attestaient l'irrégularité des sommes versées en contrepartie de ses prestations ; qu'en se fondant sur une moyenne de revenus d'environ 1 000 euros par mois lissée sur l'année pour apprécier la régularité de l'activité journalistique de Mme Y..., circonstance impropre à établir le caractère constant et continu de l'exercice de son activité auprès de la société Mondadori magazines France, dès lors qu'il n'en résultait aucune régularité, la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'entre janvier 2010 et novembre 2013, Mme Y... avait collaboré chaque mois au service "mode" du magazine Biba en contrepartie d'une rémunération dont elle avait tiré l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée était fondée à se prévaloir de la présomption établie par l'article L. 7112-1 du code