Chambre sociale, 17 mai 2018 — 16-21.182
Textes visés
- Article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation partielle
MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° E 16-21.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil Francilienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rachid Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourgey Montreuil Francilienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne en qualité de conducteur moniteur à compter du 26 avril 1993, M. Y... a été promu responsable atelier, statut cadre, à compter du 1er avril 2009 ; que ce salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 octobre 2010 ; que par acte du 8 avril 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit, par la production de notes de service et de relevés téléphoniques, la réalité d'appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui ont fait l'objet de rapports à son employeur pour des durées allant de quelques secondes à plus de 30 minutes et justifiant ponctuellement son déplacement à l'atelier ainsi que cela résulte de l'attestation versée aux débats et non discutée, que l'employeur qui s'est abstenu d'établir un décompte mensuel sur la base des rapports de M. Y..., dont il était destinataire, sans lui indiquer qu'il n'était pas prévu que ce dispositif repose sur lui seul, et sans l'en dédommager, même en retenant que l'astreinte a effectivement été mise en place au titre des objectifs fixés au salarié au titre de l'année 2009, il y a lieu de retenir un volume quotidien de 17 heures d'astreinte, en plus de l'horaire de travail du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de l'arrêt critiqué par les deuxième, troisième et cinquième moyens ainsi que par la dixième branche du quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M. Y... 195 533,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, 19 553,31 euros à titre de congés payés afférents, 112 781,20 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur, 11 278,12 euros à titre de congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, 6 600 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 660 euros à titre de congés payés afférents, 33 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 300 euros à titre de congés payés afférents, 60 591,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 8 847,78 euros à titre de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où