Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-11.421

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° R 17-11.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dubosclard nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laure Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dubosclard nettoyage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 23 septembre 2008 par la société Dubosclard nettoyage (la société) en qualité d'agent de propreté à temps partiel d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2008 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du 2 avril 2012 ; que, le 27 avril 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification ni explications et sans respect du délai et de la procédure de prévenance, que si les avenants augmentant la durée du travail et quelques plannings modificatifs ont été signés, l'employeur a totalement négligé la procédure contractuelle d'avertissement sept jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception en ce qui concerne la modification des horaires de travail qui n'étaient pas précisés dans ces avenants, qu'il en résulte que pendant plusieurs années la salariée a été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater de modification unilatérale par l'employeur de la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt condamnant la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats de travail temps partiels en contrat de travail à temps complet et condamne la société Dubosclard nettoyage à payer à Mme Y... les sommes de 17 363,52 euros en conséquence de la requalification, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 854,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 285,44 euros au titre des congés payés afférents et 1 022,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour