Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-18.234
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° W 17-18.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Y...,
2°/ à Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 mars 2017), que, par un acte du 27 décembre 1979, a été instituée une servitude de passage de quatre mètres de large grevant une parcelle, propriété de M. et Mme Y..., au bénéfice de parcelles appartenant à M. X... ; que M. X... a assigné M. et Mme Y... en remise en état du passage et démolition de piliers implantés sur son emprise ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition des piliers ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon un constat d'huissier de justice du 6 avril 1981, le passage était fermé par un portail en cours de construction dont les deux pilastres étaient espacés de 3,05 mètres et que cette modification matérielle rendait impossible l'exercice de la servitude dans toute son étendue contractuelle, la cour d'appel a exactement retenu que la servitude se trouvait partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m et que celle-ci se trouvait réduite à 3,05 mètres de large par le jeu de la prescription extinctive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes et troisièmes moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remise en état du passage ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, par le jeu de la prescription extinctive, la largeur du passage était réduite à 3,05 mètres et constaté, que la présence des arbustes et des murets n'aggravaient pas les conditions d'exercice de la servitude, la cour d'appel a pu rejeter la demande tendant à leur suppression ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande d'enlèvement du portail électrique et des poteaux le soutenant ;
AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Claude X... fait valoir que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiés que d'un commun accord sans qu'il soit dès lors possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue ; Que si cela est exact, M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... lui opposent un constat d'huissier démontrant que la mère de M. X... a restreint le passage depuis 30 ans ; Qu'il s'agit donc de déterminer si la servitude s'est éteinte ; qu'il n'est donc pas prétendu qu'une assiette différente de la servitude a été acquise par prescription ;
Que l'article 706 du code civil dispose que la servitude s'éteint par le non usage pendant 30 ans ; que ce texte concerne toutes les servitudes du fait de l'homme, continues, discontinues, apparentes ou non ;
Qu'or il résulte du cons