Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-11.088

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° D 17-11.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Moreau et Chopin, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sofimo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Sofimo a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Moreau et Chopin, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sofimo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2016), que, le 18 janvier 1988, un bail commercial a été concédé à la société Moreau et Chopin par la société Bruges Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Sofimo depuis le 1er octobre 2012 ; que la locataire a assigné la bailleresse en annulation de trois commandements visant la clause résolutoire et délivrés les 28 septembre 2011, 14 février 2012 et 11 juin 2013 ; que la société Sofimo a demandé reconventionnellement l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la société Moreau et Chopin au remboursement de diverses taxes, charges et travaux ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Moreau et Chopin à verser une certaine somme au titre des charges locatives et d'une quote-part de travaux de toiture, l'arrêt retient que les charges 2013 sont dues par celle-ci au vu des justificatifs à hauteur de 519,20 euros et que l'article 5 du bail stipule que le preneur prend à sa charge les travaux de gros-oeuvre et toiture en particulier dans la limite de sa quote-part de surface occupée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Moreau et Chopin qui soutenait d'une part, qu'en l'absence de stipulation contractuelle, les charges n'étaient pas récupérables par le bailleur auprès du preneur et, d'autre part, que les travaux réalisés par le bailleur ne relevaient pas en totalité des seuls travaux de toiture dont une quote-part au regard de la surface occupée était mise à sa charge par le bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Moreau et Chopin à payer à la société Sofimo la somme de 6 151,60 euros au titre des travaux et un reliquat de charges de 519,20 euros et ordonne une compensation judiciaire, l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Sofimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Moreau et Chopin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le commandement du 14 décembre 2012 visant la clause résolutoire, constaté l'acquisition de la clause résolutoire en ce qui concerne les infractions visées