Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-15.212

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° M 17-15.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Joal, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MG2V, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Joal, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MG2V, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 2017), que la société MG2V, destinataire de deux congés avec offre de renouvellement de deux baux commerciaux afférents à des locaux appartenant à la société Joal, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ; que la cour d'appel, après avoir écarté des débats certaines pièces, a fixé le montant du loyer déplafonné ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces portant les numéros 29 à 34 comme produites tardivement en annexe des conclusions n° 7 et n° 8 de la société Joal, la cour d'appel retient que, si la société revendique une valeur locative de 72 m² et de 64,80 m² pondérées pour les locaux de chacun des baux, les éléments de détermination qu'elle invoque ont été tardivement versés aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne demandait le rejet que des pièces 31 à 34 dans ses conclusions d'appel n° 7 rectificatives et 8, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société MG2V aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Joal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces de la SCI Joal portant les numéros 29 à 34 et, par conséquent, d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 23 octobre 2013 en ce qu'il avait fixé le nouveau loyer à la somme annuelle de 4 346,20 euros HT pour les locaux objet du premier bail (3 401,70 + 944,50) et à la somme annuelle de 4 171,22 euros HT pour les locaux objet du second bail, soit mensuellement un loyer de 362,18 euros HT et de 347,60 euros HT ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2016 au moyen de la communication électronique, elle [la société Joal] demande à la cour de : au principal, - infirmer partiellement le jugement déféré et de dire que la méthode retenue pour la fixation des loyers déplafonnés par l'expert puis par le tribunal est inexacte ; - fixer le nouveau loyer rétroactivement au 6 décembre 2010 : * pour le 1er bail à 4 478,00 euros hors taxes et hors charges, annuel ; * pour le 2ème bail à 9 380,00 euros hors taxes et hors charges, annuel ; - prononcer la capitalisation des intérêts ; - débouter la société MG2V de ses demandes ; - condamner la société MG2V à lui payer une somme de 3 X 600 soit 1 800 euros par mois depuis le 6 décembre 2001 en raison de la condamnation de l'accès aux étages supérieurs ; - condamner la même aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procès ; subsidiairement, - ordonner une nouvelle expertise portant sur le seul calcul des loyers commer