Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 15-23.924

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-59, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° Q 15-23.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Marguerite Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Jacques X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Antoine Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 2015), que, par acte du 8 septembre 2006, M. Z..., propriétaire des parcelles de terre données à bail à M. et Mme X... Y..., leur a délivré un congé à effet du 25 mars 2008, au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que ceux-ci ont contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Jacques X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à faire constater la péremption de l'instance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 26 mai 2011, il avait été sursis à statuer sur le mérite de la demande de cession de bail jusqu'à la décision définitive des juridictions administratives sur la validité de l'autorisation d'exploiter délivrée à M. Jacques X... et la radiation de l'affaire avait été ordonnée et retenu, à bon droit, que le délai de péremption ne court pas lorsque la suspension de l'instance n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance avait été suspendue jusqu'à la décision rendue le 31 mars 2014 par le Conseil d'Etat rejetant le pourvoi de M. Jacques X... contre le refus d'autorisation et que la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, était sans effet sur la suspension de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la nouvelle demande d'autorisation administrative d'exploiter présentée par M. Jacques X... ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la troisième demande d'autorisation administrative d'exploiter, rejeté la demande de sursis à statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 411-59, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de cession du bail, l'arrêt retient que M. Jacques X... n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 à défaut d'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'instance non périmée, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Jacques X..., ordonne une mesure d'expertise, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. Lucien X..., Mme Y... et M. Jacques X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent ar