Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-17.567
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° W 17-17.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole du Cluzeau, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son représentant en exercice M. Jean-François X...,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Geoffroy Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du groupement foncier agricole du Cluzeau, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 2017), que le groupement foncier du Cluzeau (le GFA), qui s'était porté candidat à l'attribution par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (la SAFER) d'une propriété située à proximité des terres qu'il exploitait, l'a assignée en annulation de la décision de rétrocession prise, le 28 mai 2014, au profit de M. Y..., que la SAFER a appelé en la cause ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu exactement que, si la décision de la SAFER ne pouvait être appréciée en opportunité, sa régularité devait être vérifiée en contrôlant que le choix du rétrocessionnaire était conforme à au moins l'un des objectifs légaux énoncés à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et que la SAFER avait toute liberté de choix en l'absence de candidature d'un jeune agriculteur susceptible de bénéficier des aides à l'installation et qu'en choisissant entre l'installation d'un jeune agriculteur, M. Y..., et l'agrandissement de la propriété du GFA, qui disposait d'une surface importante, la SAFER avait respecté ces objectifs consistant à favoriser l'installation d'agriculteurs, à augmenter le nombre d'actifs agricoles et à augmenter la surface des exploitations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. Y..., qui pouvait s'installer dans un délai raisonnable puisqu'il avait été émancipé le 11 décembre 2013, avait été immatriculé le 1er mars 2014, avait obtenu le brevet d'étude professionnelle le 27 juin 2014, peu après la décision de rétrocession, puis le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole », remplissait les conditions d'attribution de l'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole du Cluzeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier agricole du Cluzeau et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole du Cluzeau.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Groupement Foncier Agricole du Cluzeau de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« Le moyen opposé par le GFA du CLUZEAU relatif à l'absence de publicité sera rejeté, la SAFER justifiant par les pièces 9 et 10 de des motifs de la décision de rétrocession et de l'affichage de cette décision.
L'arrêté préfectoral du 3 mai 2010 définissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Haute Vienne pris en application des articles L 141-1 et L 312-1 du Code rural a pour objectif de développer les moyens permettant de maintenir voir d'augmenter le nombre d'actifs agricoles, de développer le revenu des exploitations, notamment les plus