Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-11.963

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° E 17-11.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Multicomposites, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 octobre 2016), que la Province Sud de Nouvelle-Calédonie (la Province Sud) a délivré à la société Multicomposites (la société) un titre d'occupation à titre précaire et révocable, à compter du 1er juillet 2011 pour une durée d'une année, portant sur un lot dépendant de son domaine ; qu'un nouveau titre d'occupation précaire et révocable a été délivré pour un an à compter du 1er juillet 2012 ; que, le 5 août 2013, la société a assigné la Province Sud en reconnaissance de l'existence d'un bail commercial à compter du 1er juillet 2013 ;

Attendu que la Province Sud fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les deux titres de location émis par la Province Sud à l'occasion de la gestion de son domaine privé ne constituaient pas des actes unilatéraux mais des baux dérogatoires dont l'exécution s'était concrétisée par la mise à disposition par celle-ci de son domaine privé et par le paiement par la société d'une redevance annuelle, dans l'attente de la conclusion d'un bail commercial dont la signature était subordonnée à l'obtention par la Province Sud de l'avis préalable de la commission des lots industriels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la nécessité de réunir une commission ne constituait pas une cause objective de précarité et qu'à l'issue de ces baux, la société ayant été laissée en possession, il s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Province Sud de Nouvelle-Calédonie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SARL Multicomposites était titulaire d'un bail commercial sur le lot n° [...], situé à [...] et dépendant du domaine privé de la province Sud, soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, depuis le 1er juillet 2013, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 569 000 francs CFP, et d'avoir rejeté toutes demandes contraires des parties ;

Aux motifs que les deux titres de location consentis par la province Sud à la SARL Multicomposites à titre précaire et révocable sur son domaine privé, sont stipulés pour une durée d'un an, le premier à compter du 1er juillet 2011, le second à compter du 1er juillet 2012, moyennant une redevance annuelle de 2 400 francs CFP l'are ; que le courrier accompagnant le premier titre, du 17 novembre 2011, indique notamment que l'attribution du lot sera évoquée lors de la prochaine réunion de la commission des lots industriels, que la province est prête à mettre en place des baux commerciaux, que dans l'attente de cette réunion, la province est disposée à lui louer la parcelle à titre précaire et révocable et que la parcelle est uniquement destinée à l'exercice de l'activité de construction navale ; que la province n'est pas fondée à soutenir que les titres de location ne seraient que des actes unilatéraux de sa part, alors que les baux ont été exécutés par la mise à disposition de la parcelle d'un côté, par l'occupation et le paiement d'une redevance, de l'autre ; qu'il y a bien eu rencontre des volontés entre les cocontractants ; que l'analyse des titres et des courriers d'acco