Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 16-10.225

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° V 16-10.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Château Reillanne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Maurice X...,

2°/ à Mme Y... Z..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Rémy X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les consorts X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri , conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Château Reillanne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), que, par actes des 14 février et 25 juin 2013, M. et Mme X..., Mme Nathalie X... et M. Rémy X... (les consorts X...) ont donné congé à la société civile d'exploitation agricole Château Reillanne (la SCEA) pour reprise du domaine viticole qu'elle exploite en fermage depuis le 1er janvier 2006 au bénéfice de Mme Nathalie X... ; que la SCEA a contesté les congés en se prévalant de l'expiration du bail, conclu pour 25 ans, le 31 décembre 2030 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de valider les congés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 7 février 2006, les parties avaient signé un état des lieux contradictoire et un document intitulé « valeur locative et conditions particulières » précisant les modalités de calcul du fermage et majorant la valeur locative dans la perspective d'un bail à long terme de 25 ans qui devait être dressé par le notaire désigné par elles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, et constaté qu'aucun bail n'avait été signé, la cour d'appel a souverainement retenu que cet acte constituait un document préparatoire dépourvu d'effet obligatoire et en a exactement déduit qu'à défaut de conclusion d'un contrat définitif, les parties étaient liées par un bail verbal aux conditions du contrat type départemental prévoyant une durée de neuf ans et une faculté pour le bailleur de s'opposer au renouvellement à l'issue de cette période ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le moyen unique du pourvoi principal, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant les bailleurs à restituer l'indu est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA Château Reillanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Château Reillanne et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Château Reillanne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, validé les congés pour reprise au profit de Mme Nathalie X... donnés le 14/02/13 pour le 15/01/15 et 25/06/2013 pour le 01/01/15

Aux motifs propres que l'écrit exigé à l'article L 411-4 du code rural est celui qui a vocation à définir la durée, les clauses et les conditions du bail entre les parties, surtout si celles-ci envisagent de conclure un bail à long terme susceptible de comporter des clauses dérogatoires aux règles du statut du fermage, particulièrement en ce qui concerne le renouvellement du bail ; à défaut d'un écrit, lequel n'est pas prescrit pour la validité du bail, les parties seront alors considérées comme liées par un bail verbal soumis aux dispositions du contrat type départemental. En l'occurrence, la SCEA Château Reillanne ne peut soutenir que le documen