Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 16-12.464
Textes visés
- Articles L. 331-2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° D 16-12.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert X...,
2°/ Mme Régine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jacqueline Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jean-Paul A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Sylviane A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures suppose une détention des biens objets de la reprise depuis neuf ans au moins et l'établissement, par la société appelée à les exploiter, de la conformité de sa situation à la réglementation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 2015), que M. et Mme X... ont pris à bail des terres agricoles mises à leur disposition par Michel A... et son épouse, M. Jean-Paul A... et Mme B... (les consorts A...) ; que, par acte du 3 avril 2012, les consorts A... ont donné congé aux preneurs aux fins de reprise par M. B..., respectivement leur petit-fils, neveu et fils ; que le congé précisait que les parcelles seraient mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Quatre Pâtures (l'EARL) ; que, par déclaration du 10 mai 2012, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; que Michel A... est décédé [...] ;
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que M. Jean-Paul A... et Mme B..., associés de l'EARL, sont nus-propriétaires des terres reprises en vertu d'une donation du 27 décembre 1991, soit depuis plus de neuf ans, et que la reprise par M. B..., lui-même associé de la société qui exploitera les biens, est soumise au régime simplifié de la déclaration préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les associés nus-propriétaires ne pouvaient se prévaloir de la qualité de détenteurs des biens loués et que la société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficiait pas d'un régime dérogatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme A..., Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et de Mme B... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le congé délivré 3 avril 2012 aux fins de reprise par M. Rudy B... et portant sur les terres cadastrées litigieuses, d'AVOIR dit qu'à défaut de départ volontaire de M. Gilbert X... et Mme Régine Y... épouse X... des terres litigieuses dans les deux mois de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à leur expulsion avec si besoin le concours de la force publique, d'AVOIR dit que la demande de M. Gilbert X... et Mme Régine Y... épouse X... d'autorisation de céder leur bail à leur fils, M. Gilles X... est devenue sans objet et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur celle-ci et sur les demandes subséquentes de sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de validation du congé ; qu'en application de l'article L. 4