Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 16-25.195
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° S 16-25.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GAEC du Clos Quentin, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Clos Quentin,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la communauté de communes Saint-Lo agglo, anciennement dénommée Communauté de communes agglomération Saint-Loise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du GAEC du Clos Quentin, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la communauté de communes Saint-Lo agglo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que, par acte du 19 décembre 1998, Mmes Z... ont donné à bail rural cinq parcelles à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Clos Quentin (l'EARL), cogérée par M. et Mme A... ; que, par acte des 8 et 14 juin 2001, elles en ont vendu deux au district urbain de l'agglomération Saint-Loise ; que, par arrêté préfectoral du 21 juillet 2010, le président de la communauté de communes Saint-Lo Agglo, succédant au district, a été autorisé à résilier le bail sur ces deux parcelles pour changement de leur destination ; que MM. B... et Nicolas A... et le groupement agricole d'exploitation en commun du Clos Quentin (le GAEC), venant aux droits de l'EARL, ont saisi les juridictions administratives d'une demande d'annulation de cet arrêté qui a été définitivement rejetée ; que, par acte du 31 août 2010, la communauté de communes a notifié la résiliation à M. B... A... et au GAEC pour le 31 août 2011 ; que, par déclaration du 29 décembre 2010, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'existence d'une délégation suffit à établir qu'une décision a été prise par l'organe délibérant d'une collectivité publique et constaté que, par délibération du 22 juillet 2008, la communauté de communes avait délégué à son président le pouvoir de décider de la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'il avait celui d'y mettre fin ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par arrêté du 21 juillet 2010, le préfet avait autorisé le président de la communauté de communes à résilier partiellement le bail rural, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'absence de contestation administrative par le GAEC du pouvoir du représentant de la collectivité de présenter au préfet une demande d'autorisation de résilier, que ce président avait la faculté de délivrer l'acte de résiliation au preneur sans qu'une nouvelle délibération à cette fin soit nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GAEC fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu, d'une part, que, le GAEC, dont les recours ont été rejetés par les juridictions administratives, n'ayant pas présenté d'exception préjudicielle devant les juges du fond, la critique tirée d'une éventuelle interprétation par le juge judiciaire d'un acte administratif individuel est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'arrêté préfectoral d'autorisation de résilier portait sur le bail liant la communauté de communes et identifiait l'exploitation développée par les associés au sein du GAEC du Clos Quentin, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de l'analyse concordante que les juridictions administratives ont consacrée, qu'aucune méprise ne pouvait exister, dans l'esprit du preneur, sur la portée de cette autorisation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GAEC fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les précisions exigées à peine de nullité dans un congé portant refus de renouvellement n'étaient pas transposables à l'acte de résiliati