Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-17.313
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° V 17-17.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cromaro Madeleine , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... E... , épouse X..., 2°/ à M. Jean X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Cromaro Madeleine , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2017), que, le 30 novembre 1987, Mme X... a donné à bail commercial à la société Cromaro, aux droits de laquelle vient la société Cromaro Madeleine, pour une durée de dix-huit ans, un immeuble dans lequel la locataire a été autorisée à exécuter des travaux de rénovation en vue de son exploitation partielle ou totale sous forme de sous-locations ; que ce bail comportait l'engagement de la bailleresse de le renouveler pour une durée de neuf années et à un prix fixé selon des modalités particulières, pouvant correspondre à 40 % des sous-loyers encaissés par la locataire ; qu'il a été renouvelé le 1er janvier 2005 et un jugement du 11 février 2010, retenant que les sous-loyers n'étaient pas sous-évalués, a fixé le loyer de renouvellement à la somme de 287 500 euros en principal ; que, le 24 juin 2013, Mme X... et M. X..., en leurs qualités respectives d'usufruitière et de nu-propriétaire, ont délivré à la société Cromaro Madeleine un congé pour le 31 décembre 2013 avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; que la société Cromaro Madeleine les a assignés en fixation du prix du second bail renouvelé en s'opposant notamment au déplafonnement du loyer ;
Attendu que la société Cromaro Madeleine fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à 758 000 euros par an hors taxes et hors charges ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les parties étaient convenus, lors de la conclusion du bail, de modalités particulières de fixation du loyer au premier renouvellement tenant compte de l'engagement du preneur de réaliser d'importants travaux et relevé que le prix du premier bail renouvelé, fixé selon ces modalités contractuelles par le juge des loyers, était notablement inférieur à la valeur locative, la cour d'appel, qui a constaté que cette cause de minoration du loyer avait disparu lors du second renouvellement et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le loyer devait être fixé à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cromaro Madeleine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cromaro Madeleine et la condamne à payer à M. Jean X... et à Mme B... X... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cromaro Madeleine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, décidé que l'application du loyer du bail, à compter du 1er janvier 2014, n'était pas régie par les stipulations de l'article 13 du bail du 30 novembre 1987, mais par les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code civil, puis a fixé le loyer du bail renouvelé à 758.000 par an hors taxes et hors charges ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le bail de 1987 ne prévoit de disposition qu'en cas de refus d'un second renouvellement du bail, les parties étant convenues en pareil cas de modalités particulières du calcul de l'indemnité d'éviction ; en revanche, le bail ne contient aucune disposition rela