Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-15.963

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° C 17-15.963

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis X...,

2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. André Z...,

2°/ à Mme Muriel Z..., tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2015), que, le 24 avril 2008, M. et Mme Z... ont acquis une maison d'habitation et la parcelle contigüe et ont fait signer à M. X..., titulaire avec son épouse d'un bail verbal, un contrat de bail écrit portant sur la maison ; qu'après avoir notifié à M. X... qu'il ne pourrait plus faire stationner son véhicule sur le terrain à compter du 1er novembre 2010, ils ont accepté de mettre à sa disposition un emplacement de stationnement à compter d'avril 2011 moyennant le paiement d'un loyer ; que, le 10 mai 2012, ils ont notifié à M. et Mme X... qu'ils mettaient fin à cet accord ; que M. et Mme X... les ont assignés afin de se voir restituer la jouissance de l'emplacement de stationnement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la location de l'emplacement de stationnement est l'accessoire de leur habitation principale et bénéficie dès lors de la même durée et du même régime que le bail principal, que M. et Mme Z... ont causé un préjudice de jouissance à M. et Mme X... en mettant fin à la jouissance de cet emplacement mais qu'au regard du congé délivré le 20 juin 2013 pour le 23 avril 2014, il n'y a pas lieu à condamnation à rétablissement de cet emplacement sous astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le congé faisait l'objet d'un litige pendant devant un tribunal d'instance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser une impossibilité des bailleurs à rétablir M. et Mme X... dans la jouissance de leur emplacement de stationnement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir condamner les époux Z... à les rétablir dans la jouissance de l'emplacement de stationnement sous astreinte, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 287 euros et à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 2 700 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEX