Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-20.420

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° X 17-20.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Didier X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Josiane Y... veuve X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Thésée Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Océane, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Z...-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Z... et de la société Océane ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Z... et à la société Océane la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à la reconnaissance, au profit de leur fonds, figurant au cadastre sous le n° AB 52, située [...] , d'une servitude légale de passage sur le fonds, figurant au cadastre sous le n° AB 54, située [...] , propriété de la société civile immobilière Océane, d'une assiette constituée par un trapèze en enrobé de 3, 80 mètres de largeur et de 6 mètres de longueur, leur permettant de relier leur garage à la voie publique, D'AVOIR débouté M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à voir ordonner à la société civile immobilière Océane de déposer, sous astreinte, tout claustras et chaînes entravant le passage et D'AVOIR débouté M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à la condamnation de M. Thésée Z... et de la société civile immobilière Océane à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le fonds appartenant aux consorts X..., qui possède un accès sur la voie publique rue de Bourbourg, n'est pas enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil ; / que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ayant trait à l'exercice d'une servitude, conventionnelle ou légale, de passage » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;

ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds ; que ce droit est fonction de l'usage normal du fonds ; que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à la reconnaissance, au profit de leur fonds à usage d'habitation, d'une servitude légale de passage sur le fonds, figurant au cadastre sous le n° AB 54, propriété de la société civile immobilière Océane et de leurs demandes subséquentes, que le fonds de M. Didier X..., de M. Dominique X... et de Mme Josiane Y..., veuve X..., possédait un accès sur la voie publique rue de Bourbourg, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., s'il n'était pas impossible de rejoindre la voie publique depuis leur garage et si, pour cette raison, leur fonds n'était pas enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 682 du code civil.

SECOND MO