Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-20.711
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° P 17-20.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sabrina X...,
2°/ M. Olivier Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige les opposant à Mme Renée Z..., veuve B... C... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer à Mme B... C...la somme de 3 850 euros ;
Aux motifs qu'avait été conclu un bail verbal reproduisant les éléments essentiels du contrat de bail ; que M. Y... et Mme X... avaient occupé le bien et étaient informés que le loyer était de 550 euros par mois ; qu'il en résultait qu'ils s'étaient volontairement abstenus de payer le loyer pendant toute la durée du bail ; que l'article 1728 du code civil posait le principe que le preneur était tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figurait l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus ; que les locataires ne pouvaient affirmer qu'un bail verbal avait été conclu et qu'ils étaient légitimes à ne pas verser le loyer, obligation fondamentale, sans justifier des conditions de nature à fonder ce non-paiement ; qu'en effet, seule une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués pouvait justifier le non-paiement du loyer ; qu'en conséquence, le preneur qui opposait l'exception d'inexécution devait démontrer l'existence d'une impossibilité d'utiliser le bien conformément à sa destination ; que les défendeurs affirmaient être fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution en ne versant aucune somme au titre de la jouissance du bien litigieux, mais ne produisaient aucune pièce démontrant l'impossibilité de jouir normalement du bien loué ; qu'ils alléguaient des manquements du bailleur et ne justifiaient ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre ces deux éléments de la responsabilité contractuelle ; qu'ils affirmaient que les allocations de logement ne leur avaient pas été versées mais ne démontraient pas avoir payé le loyer, élément sur lequel reposait le calcul et les conditions d'attribution de cette allocation ; qu'en tout état de cause, l'inexécution de ces manquements ne justifiait pas, au regard du caractère essentiel de l'obligation de paiement son inexécution, lorsque la jouissance avait été paisible et que l'obligation de délivrance avait été respectée, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en l'absence de démonstration de cette réalité, condition fondamentale de la mise en oeuvre légitime et valable de l'exception d'inexécution, les défendeurs ne pouvaient valablement justifier le non-paiement des loyers ;
Alors 1°) que la partie à un contrat peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en considérant, pour condamner solidairement les locataires à payer la somme réclamée par Mme B... C..., que seule une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués pouvait justifier le non-paiement du loyer et que les preneurs n'avaient produit aucune pièce démontrant l'impossibilité totale de jouir normalement du bien loué, le tribunal d'instance a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Alors 2°) que le contrat de location doit être établi par écrit et le preneur peut se prévaloir de la violation de cette règle par le bailleur ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un ba