Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-19.898

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° E 17-19.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Travaux publics des pays de la Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annie X..., épouse Y...,

2°/ à M. Michel Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Travaux publics des pays de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Echappé , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Travaux publics des pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux publics des pays de la Loire ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Travaux publics des pays de la Loire.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré la société TPPL responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES que la cour dispose pour statuer de l'avis de quatre experts désignés soit par la juridiction administrative, soit par les juridictions judiciaires : le rapport de M. A... du 19 avril 1996, le rapport de Mme B... du 18 décembre 2000, le rapport de M. C... du 10 juin 2009, le rapport de M. D... ordonné par notre cour ; que les parties produisent en outre les avis techniques d'expert qu'elles ont consultés ; que sur la cause des désordres les roches extraites de la carrière sont des granites ou rhyolites ; que les experts successivement désignés se sont interrogés sur la nature du sol de la propriété Y..., voisine de cette carrière ; que Mme B... observait que la maison des époux Y... était placée sur le même sous-sol de roches dures que celui exploité dans la carrière et subissait de ce fait directement les vibrations lors des tirs de mine ; qu'elle a fait réaliser des mesures par l'APAVE sous la direction d'un ingénieur ; qu'il a été noté que les amplitudes les plus élevées, toutefois inférieures aux seuils autorisés, étaient observées dans la maison des époux Y... ; qu'elle note ainsi qu'un tir en milieu de carrière donc relativement éloigné de leur maison a tout de même été le plus fortement ressenti chez eux ; que M. C... avait sollicité l'avis d'un sapiteur M. Michel E... lequel disait ne pas avoir obtenu d'étude de sol mais avoir constaté que la construction reposait sur un sol particulièrement rocailleux formé de gros blocs de granit mélangés à du gravier et du sable ; que M. E... relevait que la carte géologique indiquait les lignes de force de la carrière lesquelles transmettent les secousses dues aux tirs de mine. Cet expert indiquait qu'il serait judicieux de faire apparaître les filons de granit et leurs directions, ceux-ci servant en priorité de transmetteurs d'impact pour les vibrations de la carrière en direction de la maison ; que document n'a pas été fourni ; que la cour, au vu de l'avis d'Yso Consultants produit par TPPL et relevant que la maison Y... était située sur une structure différente du gisement de rhyolite ou microgranite exploité par la carrière, a ordonné une nouvelle expertise ; que l'expert D... soutient au regard de la carte du BRGM de la région de Thouarcé et des résultats de l'étude confiée à Ginger F... qu'il convient de distinguer clairement la nature géologique des sols exploités par la carrière qui correspondent à des rhyolites ou des microgranites dans un filon granitique et les formations schistogréseuses de nature argileuse qui composent le sous-sol de la commune de [...] et notamment le secteur de [...] où la maison de M. et Mme Y... est