Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-20.155
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° J 17-20.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain R...,
2°/ Mme Marie-Claude X..., épouse R...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Franck Y...,
2°/ à Mme Sylvaine Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M.Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M.Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme R... de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires de l'intégralité des locaux mitoyens situés à [...], lieudit [...], section [...] et voir les époux Y... condamnés sous astreinte à évacuer la cave située au sous-sol de leur immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les modes de preuve de la propriété immobilière, en application des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé ; que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 711 du code civil que la propriété des biens s'acquiert par titre, l'article 712 stipule que l'on peut également l'acquérir par incorporation ou accession et par prescription ; que les dispositions de l'article 2258 du code civil énoncent, en effet, que l'on peut acquérir la propriété au bénéfice de la prescription acquisitive par l'effet de la possession et il est constant que l'on peut prescrire contre un titre ; que la durée de la prescription acquisitive immobilière est fixée par l'article 2272 du code civil à trente ans ou dix ans en cas de juste titre et de bonne foi, mais l'on peut, en application des dispositions de l'article 2265 du code civil, compléter sa possession par celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé ; que la possession utile pour prescrire est définie par les disposions de l'article 2261 du code civil comme devant être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que les présomptions peuvent également contribuer à établir la propriété ; qu'ainsi, l' article 552 du code civil dispose que le propriétaire du sol l'est du dessous, mais cette présomption peut être combattue par un titre ou la prescription ; qu'enfin, il est constant que le juge saisi de deux revendications de propriété concurrentes sur le même bien doit, sous peine de déni de justice, faire droit à l'une d'elle ; que, sur les titres des parties, tant les époux R... que les époux Y... invoquent un titre à l'appui de leurs revendications de propriété ; que les époux R... ont acquis par acte notarié du 1er septembre 1998, une maison d'habitation mitoyenne de deux étages sur rez-de-chaussée et sous-sol comprenant divers locaux à usage de caves et autres, cadastrée lieudit [...], section [...] , [...] et [...] à [...] ; que la cave litigieuse, située sous le sol de la parcelle n° [...] est donc expressément visée par le titre des époux R..., en conformité avec la présomption sus évoquée ; que les époux Y... ont, eux, acquis, par acte notarié du 25 avril 2016, une maison d'habitation mitoyenne de trois étages sur rez-de-chaussée, formant un lot n° 2, cadastrée section [...] à [...] sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation mitoyenne à celle des époux R... bâtie sur la