Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-20.204

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10264 F

Pourvoi n° N 17-20.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Auch hyper distribution, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hair CC Gers, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Auch hyper distribution, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Hair CC Gers ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auch hyper distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auch hyper distribution ; la condamne à payer à la société Hair CC Gers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Auch hyper distribution

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société Auch Hyper Distribution de sa demande, tendant à voir dire qu'un congé délivré à la société Hair CC Gers, le 3 août 2010, n'avait pu produire d'effet, dès lors qu'il était entaché d'une erreur grossière quant au montant du loyer;

AUX MOTIFS QUE le bailleur n'agissait pas en nullité du bail, ni ne sollicitait le prononcé de la nullité du congé ; que ses demandes n'étaient donc pas nouvelles et étaient recevables comme faisant suite à la décision du juge des loyers commerciaux l'ayant invité à saisir le juge compétent pour qu'il se prononce sur la validité de l'accord résultant du congé avec offre de renouvellement; que le statut des baux commerciaux est d'ordre public et que le code de commerce, en ses articles L. 145-57, L. 145-17, L. 145-58, prévoit expressément certains cas dans lesquels les parties à un bail commercial peuvent rétracter un congé ou demande de renouvellement; qu'en-dehors de ces cas, le congé produit ses effets dès sa délivrance et ne peut être rétracté sans l'accord des deux parties; qu'en l'espèce, la société Auch Hyper Distribution avait toujours eu la volonté de donner congé avec offre de renouvellement et que le preneur avait bien donné son acceptation audit congé; que, sur la validité de cet accord de volonté, il résultait des articles 114 et 117 du code de procédure civile et de l'article 649 du même code, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public; que constituaient des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice; qu'en l'espèce, la société Auch Hyper Distribution soutenait avoir commis, par l'huissier instrumentaire ayant signifié le congé, une erreur matérielle grossière sur le prix du loyer renouvelé (soit 19 879,20 €) qu'elle avait cherché à réparer en notifiant ultérieurement une nouvelle demande de renouvellement de bail portant sur un loyer de 35 450 €; qu'elle invoquait la mauvaise foi du preneur auquel profitait cette erreur; que, cependant, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, la bonne ou la mauvaise foi du preneur, il résultait des dispositions sus-rappelées que seules affectent la validité du congé, soit les vices de forme faisant griefs, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que tel n'était pas le cas de l'erreur invoquée par la société Auch Hyper Distribution dont les moyens soulevés étaient sans portée ut