cr, 15 mai 2018 — 17-83.194

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 945-4, 15°, du code rural et de la pêche maritime.
  • Article 111-4 du code pénal.

Texte intégral

N° E 17-83.194 FS-D

N° 1048

ND 15 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, l'a condamné à 3000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, MmeGuého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généralLAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle effectué par la gendarmerie maritime dans l'établissement "La Marée", au [...], a conduit à la découverte, dans les locaux de préparation des commandes de produits de la mer à l'exportation, de plusieurs caisses isothermes en cours de conditionnement à destination du Portugal, contenant des congres ne présentant pas le poids minimal autorisé par la réglementation ; que sur une caisse d'un poids de 7,6 kg était apposée une étiquette sanitaire qui a permis d'identifier l'auteur de la capture comme étant M. Frédéric X..., patron pêcheur et propriétaire du chalutier "A..." ; que ce dernier, poursuivi pour les délits de pêche de produits de la pêche maritime de taille, calibre ou poids prohibé et exposition ou vente de ces mêmes produits, a soulevé une exception de nullité de la procédure à laquelle le tribunal correctionnel a fait droit, le prévenu étant en conséquence relaxé ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 944-2 du code pénal [lire code rural et de la pêche maritime], 385, 512, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs que M. Frédéric X..., reprenant les moyens soutenus devant le premier juge, à savoir que l'agent verbalisateur n'a pas adressé la procédure au directeur départemental des territoires et de la mer, empêchant ce dernier de transmettre un avis au procureur de la République, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel ; que le ministère public requiert pour sa part réformation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de la procédure et, par voie de conséquence, relaxé M. X... ; que selon l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime « l'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ; que celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République » ; qu'il est à considérer que la procédure a bien été adressée au directeur départemental des territoires et de la mer en résidence à [...] (autorité visée à l'article L. 943-2 du code précité), mention de cet envoi apparaissant clairement page 3 à l'antépénultième et pénultième lignes du procès-verbal de synthèse rédigé par un officier de police judiciaire et aucun élément emportant preuve contraire ne pouvant être tiré de l'entier dossier ou n'étant produit en cause d'appel ; que le texte reproduit ci-avant ne précise pas la forme que doit revêtir ledit avis, celui-ci pouvant à loisir être écrit ou simplement oral, circonstancié ou non ; que surtout, il n'est précisé nulle part que c'est à peine de nullité du déclenchement de l'action publique que cet avis doit préalablement être recueilli, ce qui conduirait à une remise en cause du principe fondamental de l'opportunité des poursuites dévolu au ministère public, l'intervention de ce dernier étant alors tributaire du bon vouloir de l'administration ; qu'en l'état de ces énonciations il convient, d'une part, de réformer le jugement entrepris en ce que, faisant droit aux prétentions du prévenu, il a annulé la procédure, d'autre part, de rejeter l'exception dont s'agit de nouveau soulevée devant la cour ;

"1°) alors que, selon l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime, l'agent qui constate un délit de pêche, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L.