cr, 16 mai 2018 — 17-82.387

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 463 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 17-82.387 F-D

N° 1060

CG10 16 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, - La CPAM du Rhône, - La MSA Ain Rhône, - M. Jérôme X..., parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 22 mars 2017, qui a renvoyé Mme Anne B... des fins de la poursuite des chefs d'escroqueries et blanchiment, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseillerPLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la Cpam du Rhône et la Msa Ain - Rhône, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 493, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a renvoyé Mme B... des fins de poursuites exercées du chef d'escroquerie au préjudice des organismes sociaux et a, en conséquence, débouté la Cpam du Rhône et la Msa Ain Rhône de leurs demandes ;

"aux motifs que Mme Anne A..., épouse B... est poursuivie pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé plusieurs organismes sociaux désignés en vue de les déterminer à lui rembourser les sommes correspondant aux montants de produits médicamenteux non réellement commandés et achetés ; que bien que non reprise dans le corps de la prévention, les dossiers de patients pour lesquels il a été relevé de possibles anomalies, répertoriés par la caisse, ont fait l'objet d'une liste annexée au procès-verbal de synthèse des enquêteurs ; que le détail des manoeuvres frauduleuses tel que précisé dans la prévention sera analysé au regard de ces dossiers, objets de l'enquête et des auditions de la prévenue ; qu'il lui est reproché, selon la description de ces manoeuvres frauduleuses, d'avoir établi des factures de produits médicamenteux onéreux, sans passer la commande correspondante auprès du fournisseur et en utilisant le nom de praticiens qui n'avaient pas délivré d'ordonnance correspondantes, ou, en présentant d'anciennes ordonnances alors que de nouvelles avaient été délivrées, ou, sans présentation de la carte vitale correspondante, ou pour des patients qui n'étaient plus rattachés à l'organisme social payeur ; que ces circonstances ne sont toutefois pas établies dès lors que, liminairement sur celle élémentaire relative à l'absence de passation de la commande, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure la preuve objective que Mme A..., épouse B... n'aurait pas commandé les médicaments facturés ; que les investigations des enquêteurs n'ont pas porté sur les achats de médicaments auprès des grossistes répartiteurs ; que les seules supputation sur ce point, non étayées, sont le fait des membres du personnel de la pharmacie en fonction au moment de l'enquête, en lien de subordination avec la nouvelle direction ; que la seule salariée qui n'était plus en lien de travail avec la pharmacie de [...] lors de son témoignage, déclarait au contraire ne pas voir observé de facturations ne correspondant pas à des médicaments commandés et délivrés ; que les assurés sociaux ont très majoritairement confirmé leur délivrance, certains ne pouvant se souvenir de leur nombre ; que l'examen du cas de Mme Geneviève T. évoqué par trois salariées comme ayant donné lieu à d'importantes facturations sans cause auprès du régime sociale des indépendants, ne permet pas de confirmer leur existence ; qu'en effet, aux dires de l'époux de la patiente et de l'infirmière libérale chargée des soins palliatifs de Mme Geneviève T., les doses délivrées de manière effective par la pharmacie correspondaient aux traitements prescrits par le corps médical, celles-ci pouvant atteindre un volume de produit inhabituel en période de crise ; que l'infirmière a déclaré qu'elle se chargeait de récupérer les médicaments à la pharmacie sans présentation de la carte vitale car elle ne l'avait pas en sa possession ; qu'