cr, 16 mai 2018 — 17-82.509

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 17-82.509 F-D

N° 1061

CG10 16 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Mélinda X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 30 juillet 2014, M. Ernest Z..., âgé de 84 ans, a déposé plainte en dénonçant 138 retraits bancaires frauduleux pour un montant total de 5 435 000 francs Pacifique, effectués auprès de distributeurs automatiques alors qu'il déclarait ne jamais se servir de sa carte bancaire, remise par l'agence OPT de Wé à Lifou pour ce faire, préférant retirer de l'argent au guichet ; que les investigations diligentées ont permis d'établir que la carte bancaire du plaignant avait fait l'objet d'une déclaration de perte en août 2011 et qu'une seconde carte avait été délivrée à son titulaire qui contestait l'avoir reçue, aucun justificatif de remise n'ayant été produit par l'établissement bancaire, et être l'auteur de la déclaration de perte ; que l'enquête a révélé que l'écriture figurant sur les documents d'ouverture du compte de la victime et sur la déclaration de perte de la carte semblait correspondre à celle de Mme X..., agent polyvalent, affectée à l'agence OPT de Wé, qui, sans contester avoir établi la déclaration, a affirmé que celle-ci avait été signée par M. Z... alors que ce dernier, lors de son dépôt de plainte, était toujours en possession de la première carte bancaire qui lui avait été délivrée ; qu'en outre, il a été établi que, d'une part, la nouvelle carte bancaire a été adressée à l'agence OPT au sein de laquelle la demanderesse effectuait occasionnellement le tri du courrier, d'autre part, l'intéressée était présente à Nouméa ou sur l'île de Mare à la date de chacun des 22 retraits réalisés dans ces communes ; qu'enfin, il est apparu que le compte bancaire de Mme X... a été alimenté, entre 2011 et 2014, par des versements de sommes en liquide d'un montant total de 4 981 640 francs Pacifique dont celle-ci ne pouvait justifier l'origine pour une somme de près de 4 000 000 francs Pacifique ;

Attendu que Mme X... a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel pour avoir à Lifou, du 21 juillet 2011 au 31 juillet 2014, trompé M. Ernest Z... en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la falsification de documents bancaires en vue du détournement d'une carte de retrait à son nom, et l'avoir déterminé à lui remettre des fonds à son préjudice pour un montant total de 5 435 000 francs Pacifique en 138 retraits ; que, par jugement du 1er août 2016, le tribunal correctionnel de Nouméa l'a déclarée coupable du chef susvisé et condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et, sur l'action civile, a alloué à la veuve de M. Z..., décédé durant la procédure, les sommes de 5 435 000 francs Pacifique au titre de son préjudice matériel, 69 000 francs Pacifique au titre des frais de transport et 80 000 francs Pacifique au titre de son préjudice moral ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence, des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, des articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Mélinda X..., épouse Y..., coupable d'escroquerie au préjudice de M. Z..., l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement, dit qu'il sera intégralement sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve, dit qu'elle sera astreinte à réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction même en l'abse