cr, 16 mai 2018 — 17-81.303
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 17-81.303 F-D
N° 1066
CG10 16 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Boris X..., et - La société Polytrans, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui a renvoyé le premier du chef d'escroquerie et l'a condamné pour abus de confiance et banqueroute, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur signalement au procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions pénales par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Excel Motors, dont M. X... était gérant, ouverte le 9 août 2010, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er mai 2010, et à la suite des investigations entreprises dans le cadre d'une information judiciaire, ce dernier a été poursuivi, à l'occasion de l'exercice de son activité sociale déployée à Tahiti de commerce de véhicules importés en provenance des Etats-Unis, des chefs d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, de les rendre ou de les représenter, par les vingt-deux personnes énumérées dans l'acte de poursuite, de banqueroute pour avoir, comme dirigeant de ladite société faisant l'objet d'une procédure collective omis de tenir une comptabilité régulière des comptes clients et en prélevant à son profit des salaires et autres sommes inconsidérés et d'escroquerie pour avoir obtenu de la société Polytrans, commissionnaire en douanes, la libération entre ses mains de véhicules importés contre promesses, demeurées vaines, de règlement de factures ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, le prévenu a interjeté appel de même que le ministère public ; En cet état ;
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Monod- Colin-Stoclet, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs propres que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents entièrement adoptés par la cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, les faits d'abus de confiance étant établis par les pièces de la procédure, M. Boris X... n'ayant pas livré les véhicules commandés et payés en tout ou partie ; que l'intention frauduleuse résulte du fait qu'alors que son entreprise connaissait des difficultés, le prévenu avait, pendant la même période et au détriment de ses clients, maintenu et même augmenté un salaire élevé, avait entrepris de vider les comptes courants de sa société et procédé à des virements sur un compte personnel aux Etats Unis ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
"et aux motifs adoptés qu'une information était ouverte à la suite de dépôts de plainte d'une quinzaine de personnes ayant acquis et intégralement payé, taxes comprises, un véhicule auprès de la société Excel Motors ; que les victimes expliquaient n'avoir été destinataires d'aucun papier requis pour la délivrance des documents administratifs d'enregistrements, de mise en circulation et d'immatriculation des véhicules automobiles achetés ; que certains plaignants ont passé commande de véhicules et ont versé soit des acomptes soit le montant de leur acquisition alors que le véhicule n'a été ni commandé ni livré ; que d'autres victimes n'ont pu régulariser les documents administratifs car, bien qu'ils aient acquitté la taxe de mise en circulation, la taxe de l'environnement ou la taxe sur les véhicules d'occasion importés, M. X... n'a pas reversé ces montants au service territorial de la Polyné