cr, 16 mai 2018 — 17-82.503
Textes visés
- Articles 388 et 512 du code de procédure pénale.
- Articles L. 242-6 3° et L. 246-2 du code de commerce.
- Article 1240 du code civil.
- Article 2 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 17-82.503 F-D
N° 1069
CG10 16 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- -
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, La société Sud de France développement anciennement Prodexport, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2017, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de M. Philippe E... du chef d'abus de biens sociaux et de Mme Marie-Isabelle F... du chef de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... a été poursuivi, d'une part, en tant que gérant de fait de la société anonyme d'économie mixte Prodexport, du chef d'abus de biens sociaux notamment par mise à charge de cette société du coût, sans réelle contrepartie pour ladite société, de deux contrats d'intelligence économique d'un montant de 129 413 euros en faveur d'une société Advanced Design UK et de 186 114 euros au profit d'une société Envol, d'autre part, des chefs de faux et usage par falsification de documents portant mensongèrement l'en-tête d'Advanced Design UK au préjudice de la société Prodexport ; que sa compagne, Mme F... a été poursuivie du chef de recel d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié du produit de ces délits, soit des sommes précitées versées en définitive, par l'intermédiaire de sociétés de façade, sur son compte personnel ouvert dans un établissement bancaire en Espagne ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés à régler à la partie civile la somme de 315 527 euros ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen proposé par la SCP Lyon-Caen et Thiriez pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 388, 512, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Sud France Environnement, anciennement dénommée Prodexport, de sa demande de dommages et intérêts, après avoir relaxé les prévenus ;
"alors que lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge pénal doit statuer sur l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance ; que M. E... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits qualifiés d'abus de biens sociaux, pour avoir fait payer à la société Prodexport des prestations fictives aux sociétés Advanced Design uk et Envol, qui se sont avérées des sociétés taxis n'ayant aucune activité, dont les revenus étaient reversés à une société luxembourgeoise Intranet dont son épouse, Mme F... , était le bénéficiaire économique ; qu'il était également renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux, pour avoir fait rédiger des courriers émanant prétendument Advanced Design Uk et Envol, afin de justifier de leur activité et de leur rémunération ; que Mme F... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de biens sociaux et recel ; que, la cour d'appel a relaxé les prévenus, après avoir considéré qu'en l'état des éléments de preuve, les abus de biens sociaux n'étaient pas établis ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur les faits poursuivis sous la qualification de faux et usage de faux a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. E... a été renvoyé devant le tribunal des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et que la cour d'appel, infirmant le jugement qui l'avait déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, a relaxé le prévenu des faits d'abus de biens sociaux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur les faits de faux et usage, la cour d'appel a mé