Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 3253-1, alinéa 2, et L. 3253-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 680 F-P+B

Pourvois n° F 16-25.898 H 16-25.899 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° F 16-25.898 et H 16-25.899 formés par :

1°/ l'AGS,

2°/ l'UNEDIC,

ayant toutes deux leur siège [...],

contre deux arrêts rendus le 14 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Christelle A..., domiciliée [...],

3°/à M. Denis B..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Krief Daneski,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois n° F 16-25.898 et H 16-25.899 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. D..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et l'UNEDIC, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes A... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-25.898 et 16-25.899 ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que la cour d'appel a relevé que la société était in bonis en l'absence de toute procédure collective en cours la concernant ; que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-1, alinéa 2, et L. 3253-6 du code du travail ;

Attendu que l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 du même code, le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Z... et A... ont été engagées par la société civile professionnelle Krief-Daneski (la société), respectivement, le 31 mars 2000 en qualité de secrétaire et le 1er juin 2004 en qualité d'assistante de gestion ; que par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 28 septembre 2010, la dissolution de la société a été prononcée en application de l'article 1844-7 5° du code civil, la société E... B..., mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur ; que les salariées ont été licenciées pour inaptitude physique par lettres, respectivement, du 24 septembre 2012 et du 9 octobre 2012 ; qu'invoquant un harcèlement moral de leur employeur à l'origine de leur inaptitude, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de leur licenciement et le paiement de diverses indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaire ; que par jugements du 16 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a débouté les salariées de leur demande fondée sur la nullité du licenciement et a fixé les créances de rappel de salaire des salariées et a ordonné leur "inscription au passif" de la société ; que par arrêts avant dire droit des 16 décembre 2015 et du 1er mars 2016, la cour d'appel, retenant que la "liquidation judiciaire" de l'employeur pour mésentente entre associés ne privait pas les salariés du bénéfice éventuel de la garantie de l'AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause l'AGS ; que celle-ci a fait valoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance en l'absence de redressement ou liquidation judiciaires de la société ; que par arrêts du 14 septembre 2016, la cour d'appel a déclaré nul le licenciement des salariées et a condamné le liquidateur, ès qualités, à payer aux salariées des indemnités liées à la rupture et une certaine somme à titre de rappel de salaire ;

Attendu qu'après avoir constaté que la liquidation de la société résultait d'une décision judiciaire ayant ordonné sa dissolution sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil et que celle-ci était toujours in bonis, la cour d'appel a déclaré sa décision opposable à l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après