cr, 15 mai 2018 — 17-83.203

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 945-4, 15°, du code rural et de la pêche maritime.
  • Article 111-4 du code pénal.

Texte intégral

N° Q 17-83.203 FS-P+B

N° 1050

ND 15 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Stéphan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle effectué par la gendarmerie maritime dans l'établissement "[...]", au [...], a conduit à la découverte, dans les locaux de préparation des commandes de produits de la mer à l'exportation, de plusieurs caisses isothermes en cours de conditionnement à destination du Portugal, contenant des congres ne présentant pas le poids minimal autorisé par la réglementation ; que sur une caisse d'un poids de 6,6 kg était apposée une étiquette sanitaire qui permettait d'identifier, comme ayant procédé à la capture, M. Stéphan X..., patron pêcheur et propriétaire du chalutier"[...]" ; que ce dernier, poursuivi pour les délits de pêche de produits de la pêche maritime de taille, calibre ou poids prohibé et exposition ou vente de ces mêmes produits, a soulevé des exceptions de nullité de la convocation par officier de police judiciaire ainsi que de la procédure ; qu'après avoir rejeté la première, le tribunal a fait droit à la seconde et a prononcé la relaxe du prévenu ; que le procureur de la République a relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 551, 591 et 802 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la convocation par officier de police judiciaire de M. Stéphan X... ;

"aux motifs que la convocation par l'officier de police judiciaire valant citation mentionne très clairement, outre les textes emportant incrimination et répression (articles 945-4 et 945-5 du code rural), la date, le lieu et la nature des faits poursuivis, à savoir la pêche de produits de la mer de taille, calibre ou poids prohibé ; que cette dernière indication relative à la nature des faits est à considérer comme répondant aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale précité, nul n'étant besoin en effet de préciser de quel produit de la mer il s'agit et si le caractère prohibé relevé concerne la taille, le calibre ou le poids ; qu'en tout état de cause force est de constater que le prévenu a été complètement informé lors de son audition en cours d'enquête de ce qui lui était reproché et qu'il a eu tout loisir de se défendre utilement, la pertinence et l'importance de ses écritures en témoignant ; qu'à défaut de démontrer l'existence d'une quelconque atteinte à ses intérêts, l'exception de nullité soulevée de ce chef par M. Stephan X... ne saurait prospérer ;

"alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; que, saisie d'une exception de nullité de la convocation du prévenu pour exposition ou vente de produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibé et pêche de produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibé, précisant seulement la date des faits et le lieu de leur commission, la cour d'appel l'a rejeté en estimant qu'il importait peu que cette convocation n'ait pas indiqué quel type de produit de la pêche était visé et si était en cause une méconnaissance des normes sur la taille, le poids ou le calibre, le prévenu ayant pu exercer les droits de la défense, ayant été informé au cours de l'enquête des faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation délivrée plus de deux ans après les faits reprochés, ne visait ni le type de produit en cause, ni sa quantité, ni ne précisait si la disposition méconnue concernait la taille, le poids ou le calibre du produit en cause, ni n'indiquait la disposition fixant cette norme qui aurait été