cr, 16 mai 2018 — 17-81.151

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-81.151 FS-P+B

N° 1095

CG10 16 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. Hamdi X..., Mme Laetitia Y..., Mme Nadia Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2017, qui a condamné le premier pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et, pour escroquerie en bande organisée, la deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis, la troisième à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. B... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, par ordonnance du 17 décembre 2015, M. X..., Mmes Y... et Z..., ainsi que huit autres prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel ; qu'il est notamment reproché aux prévenus d'avoir participé à des faits d'escroquerie en bande organisée consistant à avoir obtenu une diminution de TVA en donnant l'apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs sociétés françaises et diverses sociétés de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, à des ventes à grande échelle de cartes téléphoniques prépayées d'opérateurs français à des sociétés qui étaient en réalité situées sur le territoire national ; qu'il leur est par ailleurs reproché des faits d'association de malfaiteurs, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ayant consisté, en vue de la commission du délit d'escroquerie en bande organisée, en l'organisation de rendez-vous, la constitution de sociétés fictives en France et à l'étranger ou encore l'établissement de faux documents ; que, par jugement du 19 février 2016, le tribunal correctionnel, après avoir renvoyé Mmes Y... et Z... des fins de la poursuite pour association de malfaiteurs, est entré pour le surplus en voie de condamnation à l'encontre des trois prévenus, a fixé à la somme de 6 164 310 euros le montant du préjudice de l'Etat français au titre de l'impôt dont le paiement a été éludé et a condamné solidairement les prévenus à payer tout ou partie de cette somme à la partie civile compte tenu de leur niveau de participation aux faits poursuivis ; que M. X... et M. Z..., ainsi que Mme Y... sur les intérêts civils, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Nadia Z..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Nadia Z... coupable d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs que Mme Z... avait travaillé en tant que salariée de M. Didier H... entre 2000 et 2001 au sein de la société Degetel, basée dans les Alpes-Maritimes, dans le secteur de la commercialisation de cartes prépayées ; qu'elle revendait les cartes à des commerçants dans le Vaucluse et dans le Gard ; que la société avait ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire, si bien qu'elle avait alterné quelques petits contrats en intérim ; que Mme Z... indique qu'en 2004, M. H... l'avait recontactée lui indiquant qu'il créait une nouvelle structure en France pour la distribution de cartes prépayées ; que dès lors, ayant conservé son réseau, que l'intéressé ne connaissait pas, elle avait effectué des livraisons de cartes pour le compte de M. H... ; qu'elle avait ainsi revendu, très occasionnellement, des cartes téléphoniques pour le compte de M. H... à M. Mohamed C..., qu'elle connaissait ; que ce dernier payait en liquide et elle remettait la somme en espèces à M. H..., après prélèvement d'une commission ; qu'elle soutenait ne pas se considérer comme revendeuse de cartes avant d'admettre avoir pu, occasionnellement, jouer un rôle de grossiste ; que son activité n'était pas déclarée, mais elle disait ne pas savoir que les cartes étaient achetées sans