cr, 15 mai 2018 — 17-82.335
Texte intégral
N° W 17-82.335 F-D
N° 1009
VD1 15 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marjorie X... des chefs de blessures involontaires, défaut d'assurance, et contravention au code de la route, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 200 euros et de 80 euros, six mois de suspension du permis de conduire, et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 janvier 2014, M. Jean-Philippe Z..., qui circulait en scooter sur une route départementale, a heurté l'automobile conduite par Mme X..., qui, arrivant en sens inverse, tournait à gauche pour s'engager dans un parking et a coupé sa voie de circulation, que M. Z... a été blessé dans l'accident, son incapacité étant évaluée à trois mois ; que l'enquête a révélé que Mme X..., qui avait déclaré que le véhicule était assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), n'avait souscrit qu'une assurance provisoire d'un mois dont la validité était expirée, les formalités de prorogation au delà de ce délai n'ayant pas été menées à leur terme ; que, citée devant le tribunal correctionnel, elle a été déclarée coupable des chefs susvisés ; que, sur l'action civile, elle a été déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident, condamnée à verser une provision à M. Z... et une somme en indemnisation d'un préjudice matériel, une expertise étant ordonnée pour le surplus ; qu' après avoir déclaré l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa opposable au FGAO, le tribunal a mis celle-ci hors de cause ; que les parties ont interjeté appel, le procureur de la République formant un appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'exception de non assurance présentée par la société Axa France Iard, a fait droit à celle-ci , a, en conséquence, mis la société Axa France Iard hors de cause et déclaré cette décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
"aux motifs que selon l'article 385-1 du code de procédure pénale, "dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; qu'elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que l'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal" ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient qu'Axa France Iard serait irrecevable à invoquer l'exception de non assurance, au motif qu'elle n'aurait pas présenté celle-ci in limine litis, lors de sa comparution à l'audience du 9 juillet 2015, date à laquelle elle a sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'en outre, elle n'a pas comparu à l'audience du 4 juin 2015, à laquelle elle a pourtant été régulièrement appelée, renonçant par la même à soulever ce moyen ; que cette exception a été présentée pour la première fois à l'audience du 15 octobre suivant, tardivement selon le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que cependant, l'affaire a certes été appelée une première fois le 16 avril 2015, mais renvoyée successivement aux audiences des 4 juin, 9 juillet et 15 octobre 2015 ; que c'est à cette dernière date que les débats ont été ouverts ; qu'il ress