cr, 15 mai 2018 — 17-81.689
Texte intégral
N° U 17-81.689 F-D
N° 1010
CK 15 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme F... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Paul Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseillerFOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil ancien, devenu l'article 1240 du code civil, 2, 3, 418, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande présentée par Mme F... X... au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ;
"aux motifs propres que sur la perte d'une chance pour Mme B..., veuve X... de bénéficier de l'assistance de son conjoint comme le tribunal l'a relevé à juste titre, les conclusions des experts C... et D... selon lesquels l'état de santé de Mme X... justifie l'intervention d'une aide humaine non spécialisée pendant quatre-vingt dix minutes tous les deux jours, afin de la canaliser, d'éviter des comportements aberrants, ou de la rassurer face à des difficultés quotidiennes simples mais difficilement gérables pour elle, si elles laissent supposer que Mme X... peut éventuellement relever d'une mesure de protection de type curatelle afin d'éviter des dépenses inconsidérées, permettent de retenir qu'elle reste globalement autonome et que la nécessité pour elle de contacts humains réguliers ne dépasse pas la norme d'une manière qui imposerait l'intervention d'une aide extérieure rémunérée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef ;
"et aux motifs adoptés que sur le préjudice lié au besoin d'une tierce personne pour Mme X... ; que la maladie de Mme X... n'a pas été causée par l'accident survenu à son mari et il résulte de l'expertise médicale que Mme X... est parfaitement autonome, elle vit actuellement seule et il suffit à un de ses fils de s'entretenir périodiquement par téléphone avec elle pour la rassurer et lui prodiguer des conseils pour les grosses dépenses en sorte que l'expert a fixé à une heure et demie tous les deux jours l'aide d'une tierce personne ce qui correspond au soutien familial que l'on peut attendre d'un époux ou de ses enfants de façon spontanée et bénévole sans que ce soutien excède les devoirs d'entraide familiaux ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de prise en charge par la Macif d'une aide extérieure rémunérée;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'une tierce personne a vocation à assister une personne dans les actes de la vie quotidienne pour les besoins de la vie courante et suppléer sa perte d'autonomie ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que Mme X... était globalement autonome et que la nécessité pour elle de contacts humains réguliers n'imposait pas l'intervention d'une aide extérieure rémunérée lorsqu'elle a par ailleurs constaté que le rapport d'expertise médicale des médecins C... et D... du 26 juillet 2013 concluait que l'état de santé de Mme X..., qui souffrait toujours au jour de l'examen neuropsychologique annexé au rapport de troubles cognitifs touchant la mémoire à court terme, la mémoire de travail, le raisonnement perceptif, le raisonnement abstrait et le jugement, et présentait une anosognosie ainsi qu'une tendance dépressive, justifiait l'intervention d'une « aide humaine non spécialisée pendant quatre vingt dix minutes tous les deux jours » afin de l'aider à faire face à des tâches quotidiennes simples mais difficilement gérables par elle, ce qui établissait l'absence de réelle autonomie de Mme X... et la nécessité d'une aide humaine régulière non satisfaite par de simples « contacts humains réguliers » y compris téléphoniques, la cour d'appel n