cr, 15 mai 2018 — 17-82.405
Textes visés
- Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Articles 485, 543 et 593 du code de procédure pénale.
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° X 17-82.405 F-D
N° 1011
ND 15 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - Mme Martine X..., épouse Y..., M. Z... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2017, qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et malgré décision administrative de suspension, introduction d'animaux et produits non conformes sur le territoire national, achat ou vente sans facturation conforme, mauvais traitement à animal par l'exploitant d'un établissement, exécution de travail dissimulé, fausse déclaration à un organisme social, tromperie, exercice illégal de la médecine vétérinaire, faux dans un document administratif et usage, a condamné, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., gérante d'un élevage de chiots proposés à la vente aux particuliers, ainsi que son époux, ont été contrôlés par l'administration pour des importations illicites d'animaux ; que la surpopulation et le mauvais état de l'élevage et l'administration illégale de soins vétérinaires ont alors été constatés, en infraction au code de l'environnement, au code de la consommation et au code rural et de la pêche maritime ; que des faux et diverses infractions au code de commerce et au code du travail, relativement à la tenue des documents obligatoires, au régime social de l'entreprise et aux conditions d'embauche des personnes travaillant dans l'élevage, ont, en outre, été relevées, ainsi que des faux ; que condamnés en première instance pour certaines de ces infractions, les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 451, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des chefs d'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable, exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative, introduction sur le territoire d'animaux vivants pouvant constituer un danger pour la santé, mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, travail dissimulé par dissimulation d'activités, travail dissimulé par dissimulation de salariés, tromperies sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, exercice illégal de la profession de vétérinaire, faux document administratif et usage de faux et déclaré M. Y... coupable des chefs d'introduction sur le territoire d'animaux vivants pouvant constituer un danger pour la santé, mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, travail dissimulé par dissimulation d'activités, tromperies sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, exercice illégal de la profession de vétérinaire et faux document administratif et usage de faux ;
"aux énonciations qu'à l'audience publique du 26 octobre 2016, ont été entendus M. Marc C..., inspecteur environnement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection, en ses observations, M. Yves D..., agent technique de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection, en ses observations ;
"et aux motifs que le 23 mai 2012, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, en abrégé la DDCSPP, procédait à un contrôle de l'élevage suite à des plaintes de particuliers ayant acheté des chiots dans cet élevage ; que lors de ce contrôle, la DDCSPP constatait une surpopulation de l'élevage puis