cr, 15 mai 2018 — 17-81.965

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 17-81.965 F-D

N° 1013

ND 15 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Alain X..., La CPAM de la Dordogne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2017, qui, après relaxe du premier, des chefs de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alain X..., infirmier, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, escroquerie, faux et usage ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurances maladie de la Dordogne (CPAM) mais l'a déboutée de ses demandes ; que la CPAM a formé appel ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi formé par M. X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-10 du code de la sécurité sociale, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l"arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 58 358,05 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs qu'il convient de relever que les dispositions légales sur les contrôles entrepris en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale n'imposent aucune forme particulière pour les visites et les comptes rendus d`audition des patients ; que notamment, il n'est pas exigé que ceux-ci signent leurs dépositions; que dans leurs rapports d'enquêtes, les contrôleurs ont limité leurs questions aux conditions de réalisation des soins infirmiers prodigués par M. X... et M. A..., rapports qui font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, preuve qui ne saurait résulter des attestations rédigées ultérieurement par ces mêmes patients à la demande de M. X..., et dont la teneur découle de ce que ces personnes, âgées et/ou de santé fragile, avaient pu être déstabilisées par le caractère nécessairement inquisitoire du contrôle et, tout en répondant aux questions des enquêteurs, avaient pu croire que le but poursuivi par la sécurité sociale étaient la suppression des soins à leur égard ;

"alors que la force probante particulière attachée, par l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, aux procès-verbaux dressés par les agents chargés du contrôle ne vaut que pour les constatations opérées par lesdits agents; que, dès lors, en retenant que les dispositions de l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale faisaient obstacle à ce que M. X... puisse rapporter la preuve de l"inexactitude des déclarations des patients recueillies par les contrôleurs par des attestations desdits patients rédigées ultérieurement à sa demande, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que pour retenir la force probante des procès-verbaux établis par les agents chargés du contrôle, l'arrêt attaqué énonce qu'ils font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, preuve qui ne saurait résulter des attestations rédigées ultérieurement par les patients à la demande de M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et, dès lors que les procès-verbaux établis par les contrôleurs des organismes de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve contraire de ce que leur auteur a vu, entendu et personnellement constaté, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 114-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et 429 du code de procédure pénale et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de