Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-10.229

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10598 F

Pourvoi n° V 17-10.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Metalock Engineering France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...]                                                                   ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Metalock Engineering France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Metalock Engineering France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Metalock à verser à M. Y... 91 754 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la rémunération brute de base outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Il est de jurisprudence constante, en application du principe d'égalité de traitement, que les salariés placés dans une situation identique doivent bénéficier de la même rémunération et que les différences de rémunération sont considérées comme licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de Monsieur Y... que pour la période 2007 à 2012, il a toujours bénéficié de la classification niveau 4, Echelon l, coefficient 255 et que sa rémunération, pour un poste d'opérateur-tourneur-fraiseur, a été calculé sur les taux horaires suivants: 9,356 € en 2007, 10,088 € en 2008 et 10,269 € de 2009 à 2012. Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie de Monsieur Z... pour la même période que ce dernier a été classifié au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la classification indiciaire et que sa rémunération, pour un poste de soudeur, a été calculée sur les taux horaires suivants: 15,006 € en 2007, 16,452 € en 2008 et 16,746 € de 2009 à 2012. Monsieur Y... est titulaire d'un CAP de mécanicien-ajusteur, d'un CAP de mécanicien fraiseur et d'un BEP de mécanicien monteur. Selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2001, Monsieur Y... a été recruté par la SAS Metalock en qualité de stagiaire opérateur Masterlock niveau 4, Echelon 1, coefficient 255. Au terme d'un avenant du 22 mars 2004, il a été nommé opérateur Metalock-tourneur-fraiseur avec les mêmes niveau, échelon et coefficient de rémunération. Sa fiche descriptive de poste établie en février 201l prévoit qu'il exercera des fonctions de technicien de maintenance. Il est titulaire d'habilitations aux risques électriques, à l'intervention soudures et à l'intervention Metalock. Il a par ailleurs reçu une attestation de formation Metalock au procédé de réparation à froid développé par l'entreprise. Enfin, Monsieur Y... verse aux débats des autorisations d'accès sur les sites des sociétés Schuler Spiertz et Ciment Lafarge du Teil sur lesquels il est mentionné en qualité de chef de chantier, des fiches de préparation chantier ou des formulaires « expertise sur site » le mentionnant en qualité de chargé d'affaires, une préparation au plan de prévention des risques d'interférences entre une société donneur d'ordre et la SAS Metalock le désignant en qualité de chargé d'affaires et, enfin, deux procès-verbaux de récep