Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-13.254

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° G 17-13.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association le Refuge des cheminots, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Carmen Y..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association le Refuge des cheminots, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association le Refuge des cheminots aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association le Refuge des cheminots à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association le Refuge des cheminots.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à payer à Mme Carmen Y... la somme de 3 300 € à titre de participation aux frais de logement outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Mme Carmen Y... se prévaut d'un courriel de l'employeur daté du 9 juillet 2010 (sa pièce 27), lui accordant « 550 € de participation pour (son) logement de fonction » qui doit être tenu, ce qui n'est pas contesté, comme un engagement définitif de l'association. Le refuge des cheminots dont la salariée lui a rappelé l'existence par lettre recommandée du 23 décembre 2010 (sa pièce 18) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire, comme le demande l'intimée, la participation au loyer du mois de juillet 2010, du fait que Mme Carmen Y... aurait été dispensée de s'en acquitter par le bailleur, dès lors que cette dispense, selon le bail versé aux débats, n'est qu'une compensation des frais de rafraîchissement du logement à la charge de la locataire; Attendu qu'il sera, en conséquence, alloué à Mme Carmen Y... un rappel de participation à ses frais de logement pour la période justifiée de location d'un appartement de fonction, soit de juillet à décembre 2010, d'un montant de 3300 € »

ALORS QUE l'association faisait valoir que la salariée, qui ne produisait aucune quittance de loyer, ne justifiait pas s'être acquittée du paiement d'un loyer (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en condamnant l'association à verser à Mme Y... une participation à ses frais de logement à hauteur de 550 euros, laquelle était due aux fins de prise en charge d'une partie de ses frais de logement, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à verser à Mme Y... la somme de 1,26 €, indemnité de congés payés comprise, à titre de solde de prime décentralisée, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas discuté qu'en application des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, un accord d'entreprise daté du 19 mars 2010 (pièce 4 de l'employeur) a prévu en faveur des salariés de l'association ayant au minimum 6 mois d'ancienneté continue au cours d'une même année civile le versement, pour l'année 2010, d'une prime décentralisée égale à 5 % du salaire annuel brut; Attendu que Mme Carmen Y..., revendiquant une ancienneté de 8 mois ininterrompus au 31 décembre 2010, reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé cette prime; que l'association Le refuge des cheminots objecte que la salariée, en arrêt de travail ininterrompu depuis le 24 septembre 2010, ne remplit pas l