Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-17.212
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° K 17-17.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse Z..., domiciliée chez M. Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Bernard Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bruno A...,
3°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A... et de la société Bernard Beuzeboc ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... d'une partie de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, d'heures complémentaires et supplémentaires, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 3123-5 du code du travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... a signé un contrat à durée déterminée du 5 février 2011 au 10 avril 2011 pour 10 heures par semaine ; qu'elle prétend avoir poursuivi son travail au-delà de cette date et avoir accompli 42 heures de travail hebdomadaires, en indiquant qu'elle était en sus employée à temps partiel auprès de la société Picard surgelés (17 heures par semaine) ; qu'à partir du 1er juin 2011 où elle a résidé sur place, ses horaires étaient alors du lundi au samedi de 9h à 21h et même elle a commencé son travail certains jours à 7h du matin à l'occasion des Médiévales et des brocantes et alors que durant la période estivale, elle a effectué des horaires plus importants le dimanche soit de 9h à 21h, portant son temps de travail en moyenne à 70h30 et en pleine saison estivale à 77h par semaine ; que pour étayer ses demandes, Mme Z... verse plusieurs attestations de clients ou d'amis qui disent s'être rendus dans le bar X... et l'avoir vu en 2011-2012 servir des clients, être derrière le bar ou aller en cuisine, sans que ces témoins ne précisent les horaires ou les jours constatés par eux, certaines dates étant de plus rajoutées sur ces attestations pour en préciser les périodes, sans qu'il ne soit justifié que ces rajouts émanent des témoins eux-mêmes ; que néanmoins, les témoins disent que la salariée était présente au cours de l'année 2011, ne parlent nullement de son absence durant les mois d'avril à octobre 2011 et si ces attestations sont bien trop peu précises pour étayer sa demande sur des horaires de travail, il convient de retenir qu'elles les étayent sur un emploi sur la période postérieure au contrat de travail signé (entre précisément le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011) ; qu'elle produit une lettre émanant de la CPAM du Calvados en date du 18 décembre 2012 lui demandant de faire indiquer par son employeur le nombre d'heures de travail effectué au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et la réponse qu'elle prétend être celle de son employeur, soit « 2 847 heures » ; que néanmoins, si ce document porte le cachet de la Brasserie X..., la signature apposée passant pour être celle de M. A... ne correspond pas à celles apposées sur ses contrats de travail sous la mention de l'employeur de sorte que la cour ne peut retenir cette indication ; qu'elle verse