Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-26.673
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° Y 16-26.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Renaud et fils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Mariola Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Renaud et fils ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renaud et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Renaud et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié l'ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence de Mme Y... à la somme de 1 430,25 euros brut, et condamné la société Renaud et Fils à lui payer, pour les créances salariales seulement, intérêts de droit à compter de la convocation en audience de conciliation, les sommes de 1 430,25 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1 430,25 euros au titre de l'indemnité de préavis (brut), 143,02 euros au titre des congés payés sur préavis, 333,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été recrutée par un contrat à durée déterminée visant un accroissement temporaire d'activité dû à la cueille sélective, ce même motif étant repris lors du renouvellement du contrat de travail, la durée totale et ininterrompue de la relation de travail étant de 14 mois ; que l'appelante soutient exactement que l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Y... considère que les conditions de son embauche