Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-15.360

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10604 F

Pourvoi n° X 17-15.360

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Reassort Merchandising assistance (RMA), société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Annick Y..., domiciliée [...]                                           ,

2°/ à Pôle emploi de Vandoeuvre-lès-Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Reassort Merchandising assistance, de Me A..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reassort Merchandising assistance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reassort Merchandising assistance à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Reassort Merchandising assistance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Reassort Merchandising Assistance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme Y... en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 5 décembre 2008, d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée les sommes de 1.445,41 € à titre d'indemnité de requalification, de 8.672,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.541,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 2.890,22 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 289,02 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en outre, l'absence d'écrit ne permet pas de prouver le motif du recours au contrat à durée déterminée ; que Mme Y... fait valoir qu'elle a travaillé pour la société RMA sans contrat écrit et qu'il appartient à celle-ci de produire l'ensemble des contrats dont elle entend se prévaloir ; qu'elle observe que si la société RMA a fini par communiquer un certain nombre de contrats, ceux-ci ne sont toutefois pas signés de sa main, à l'exception de seulement deux d'entre eux ; que la société RMA fait valoir que les contrats à durée déterminée ont été conclus dans le cadre de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale, étendu par arrêté du 16 avril 2007 ; que cet avenant a créé le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale qui est défini par son article comme "un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail" (devenu l'article L. 1242-2) ; qu'elle estime donc qu'elle était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ; que la société RMA soutient également que Mme Y... est nécessairement en p