Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-24.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10605 F

Pourvoi n° F 16-24.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Port autonome de Papeete, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                         Uta,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Ernest Y..., domicilié [...]                                                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Port autonome de Papeete, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Port autonome de Papeete aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome de Papeete et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le Port autonome de Papeete.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Port autonome de Papeete à payer à M. Ernest Y... les sommes de 530.292 FCP à titre de rappel de salaire pour les années 2011 et 2012 et de 583.508 FCP à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2012 au mois de juin 2014 et d'avoir dit qu'à compter du mois de juillet 2014, le Port devra rémunérer M. Y... sur la base du barème de l'ENIM ;

AUX MOTIFS QUE suivant protocole d'accord signé le 18 septembre 1987, le territoire de la Polynésie française, le Syndicat des gens de mer et le directeur du Port autonome de Papeete ont convenu que : - art. 1er : « A compter du 1er août 1987, le salaire de base mensuel applicable aux marins de la marine marchande affiliés à l'ENIM, inscrits au rôle d'équipage, est le salaire forfaitaire mensuel de l'ENIM selon leur catégorie » ; - art. 2 : « Le Port autonome s'engage à accorder aux marins inscrits à un rôle d'équipage de son ou de ses navires les dispositions de l'article 1er » ; que l'article 6 du contrat de travail prévoit que « la rémunération mensuelle de M. Y... Ernest sera celle d'un chef mécanicien de 15ème catégorie du barème de l'ENIM » et qu'elle est composée notamment du salaire de base de 15ème catégorie ; que les termes clairs et concordants de ces deux actes permettent de conclure que l'évolution du salaire de base de M. Y... suit celle du barème de l'ENIM ; que le Port autonome ne peut sérieusement prétendre le contraire dans la mesure où il a appliqué cette règle à l'intimé jusqu'en 2011 et où, dans le rapport de présentation annexé à la délibération du 21 décembre 2010 fixant les salaires du personnel navigant pour 2011, il exposait que « les salaires de base du personnel navigant ... sont fixés, conformément aux dispositions en vigueur, sur la base des salaires forfaitaires servant d'assiette au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins affiliés à l'ENIM. Ces salaires forfaitaires ... sont révisés périodiquement par arrêté ... L'établissement n'a ainsi aucune maîtrise sur l'évolution des salaires forfaitaires, ni même sur la carrière des marins dont le changement catégoriel dépend de la réglementation applicable à l'ENIM. Pour l'année 2010, les salaires forfaitaires du personnel navigant ont été revalorisés de 0,8 % alors que la valeur du point d'indice servant de base au calcul de la grille salariale du personnel statutaire a été maintenue au niveau de 2009 » ; que l'accord collectif du 18 septembre 1987 n'a pas été dénoncé et que le Port autonome est donc tenu d'une obligation d'exécution, en vertu des dispositions des articles Lp. 2333-1, Lp. 2342-1 et Lp. 2342-2 du code du travail de la Polynésie française ; que les mesures de gel salarial décidées