Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-28.422
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° Z 16-28.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eismann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bastian Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eismann aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eismann à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Y... et d'avoir condamné en conséquence la société Eismann SAS à lui verser les sommes de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 210,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les moyens relatifs à la portée de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne porte que sur la rupture du contrat de travail de M. Y... avec la société Eismann International, survenue le 31 juillet 2011 en Allemagne ; que la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf n'a aucune autorité de la chose jugée sur le présent litige qui porte sur le licenciement économique de M. Y... par la société Eismann le 20 février 2010 ; qu'en outre la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne fait que constater qu'une transaction est survenue entre la société Eismann International et M. Y... relativement à la rupture du contrat conclu entre ces deux parties en 1990 ; qu'enfin la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann est survenue de 1998 à 2004 dans le cadre de son détachement tel qu'établi par 3 avenants, l'employeur restant la société Eismann International, et que la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann s'est poursuivie d'octobre 2004 à février 2010 dans le cadre d'un autre contrat de travail avec la société Eismann au motif que : - aucun élément de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne permet d'écarter l'existence de deux contrats de travail distincts, l'un avec la société Eismann International et l'autre avec la société Eismann, peu important qu'une réintégration soit survenue en Allemagne au sein de la société Eismann International après le licenciement économique de M. Y... décidé par la société Eismann, - aucun élément de preuve ne permet de considérer que M. Y... est resté détaché de la société Eismann International d'octobre 2004 à février 2010 ; que l'existence du contrat de travail à durée indéterminée entre M. Y... et la société Eismann, d'octobre 2004 à février 2010, est établi par le fait que M. Y... a été payé par la société Eismann et que son régime social relevait du droit français d'octobre 2004 à février 2010 alors que jusqu'en octobre 2004, M. Y... a été payé par la société Eismann International et que son régime social relevait du droit allemand, étant rappelé qu'il exerçait alors ses fonctions da