Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-12.565
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° J 17-12.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Abdelmadjid A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Paris18e, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL condamné Mme Z... à payer à M. A... la somme de 34 146,10 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal partant du 10 novembre 2012, ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Mme Fatima Z..., ancienne gérante de l'entreprise de salon de coiffure BEST COIFFURE depuis lors radiée, a engagé M. A... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 2 octobre 2001 en tant que coiffeur polyvalent au coefficient 180 de la convention collective nationale de la coiffure, moyennant un salaire de 8 500 francs bruts mensuels ; qu'au soutien de sa demande, le salarié précise que compte tenu du surcroît de travail il était présent au salon de coiffure largement après ses horaires contractuels de travail, notamment tard le soir, ce qui est confirmé par les attestations de clients qu'il verse aux débats, à l'examen desquelles il terminait souvent à 23h00, voire au-delà - ses pièces 16 à 26, ce qui selon lui motive un rappel salarial sur les années 2008 à 2012 à concurrence de la somme de 34 146,10 € au vu de son décompte - son autre pièce 15 ; qu'il s'agit d'éléments qui étayent de manière suffisamment précise sa réclamation à ce titre ; qu'en réponse, l'intimée estime que le décompte du salarié ne saurait constituer un élément probant dès lors qu'il ne repose que sur la foi de ses seules déclarations et approximations, et que les attestations dont il se prévaut sont de pure complaisance et nullement convaincantes ; que l'employeur se prévaut par ailleurs de témoignages d'anciennes salariées, collègues de travail de l'appelant, qui toutes affirment sans le moindre doute qu'il n'a jamais été demandé au personnel de l'établissement la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des horaires de travail en vigueur (10h/13h et 14h/19h) - ses pièces 16 à 18, 20 et 21, 24-, qui sont cependant insuffisantes pour contredire les pièces produites par le salarié ;
ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. A... avait suffisamment étayé sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de 2008 à 2012 en considérant qu'étaient suffisamment précis un simple tableau estimatif et extrêmement sommaire du salarié, établi par celui-ci pour les besoins de la cause, ainsi que des attestations générales, imprécises et non circonstanciées de clientes se bornant constater des présences après 22H30 ou 23H, la