Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-13.271
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° B 17-13.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme sportive professionnelle Association sportive de Cannes football,
2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... quant à la rupture de son contrat de travail, et d'AVOIR condamné M. Y... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture de la relation contractuelle ; attendu qu'il est constant qu'à la suite de l'embauche de M. X... Y..., joueur de football fédéral, par la SASP AS Cannes suivant contrat à durée déterminée pour la période du 3 juillet 2010 au 30 juin 2012, les parties ont signé le 13 mai 2011 un avenant prolongeant la période d'emploi jusqu'au 30 juin 2013 qui n'a pas été homologué par la Fédération française de football, puis ont conclu le 28 juillet 2011 un nouvel avenant indiquant le 30 juin 2014 comme terme de la relation de travail, lequel a été homologué par l'instance fédérale le 28 septembre 2011 ; attendu que selon les articles 5 et suivants du statut du joueur fédéral, l'homologation de l'avenant au contrat de travail par la commission fédérale du statut du joueur étant une condition de sa validité, il doit être retenu que seul l'avenant homologué le 28 juillet 2011 lie les parties ; attendu que cet avenant indique compléter le contrat du 3 juillet 2010, prévoit une prise d'effet au 1er juillet 2011, définit en son article 1 la rémunération mensuelle brute du joueur pour la saison 2011/2012 et mentionne que la SASP AS Cannes s'engage à prolonger de 2 saisons la période d'engagement ; que l'application combinée et logique de ces stipulations conduit à fixer l'échéance du contrat de travail au 30 juin 2013 ; qu'il est donc manifeste que l'indication d'une date d'échéance contractuelle au 30 juin 2014 dans l'article 2 de l'avenant, en contradiction avec ses autres stipulations, est une erreur de rédaction ou de dactylographie qui ne saurait être créatrice de droits, nonobstant l'homologation de l'avenant par l'autorité fédérale ; qu'il doit en conséquence être considéré que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni irrégulière ni fautive ; que toutes les demandes de M. X... Y... relatives à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et qui ne sollicite plus devant la cour sa requalification en un contrat à durée indéterminée, seront rejetées, la décision prud'homale étant sur ce point confirmée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la demande de requalification de CDD en CDI, M. Y... a été engagé en tant que joueur au sein de l'association sportive de Cannes à compter du 3 juillet 2010 par contrat à durée déterminée selon l'usage dans la profession ; ce contrat a été conclu pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012, soit jusqu'au 30 juin 2012 ; par avenant en date du 13 mai 2011, la possibili