Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-13.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10610 F

Pourvoi n° B 17-13.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Supporter, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Supporter ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produit les effets d'une démission, d'AVOIR en conséquence débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité pour préjudice distinct et de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat et de l'AVOIR en outre condamné à verser à son ancien employeur 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant du premier grief, contrairement à ce qu'indique l'intéressé, aucun élément n'établit que M. Y... a expressément demandé que ses objectifs et le plan de commissionnement lui soient fixés pour 2012 avant la lettre de son conseil en date du 5 juin 2012 adressée très peu de temps avant la prise d'acte adressée le 28 juin 2012 et aucun élément ne permet d'établir une volonté de l'employeur de ne pas payer une rémunération variable qui pouvait être due au salarié. Le fait pour la société de ne pas avoir formellement établi une nouvelle lettre de mission pour l'année 2012 n'avait d'ailleurs pas d'incidence sur le droit à commissionnement du salarié qui est resté le même en 2012 que celui prévu au titre de l'année 2011. Le défaut de fixation des objectifs pour l'année 2012 ne constitue pas en l'espèce un manquement sérieux à l'appui de la prise d'acte en l'absence de demande expresse du salarié avant le mois de juin 2012 » ;

1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés par l'employeur mais a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque la rémunération est pour partie une rémunération variable et qu'elle dépend d'objectifs contractuellement fixés, selon une périodicité déterminée, l'employeur doit engager une négociation selon la périodicité prévue et il lui appartient de prouver qu'il a ouvert ces négociations et si les parties n'arrivent pas à s'entendre, il revient alors au juge de déterminer le montant de la rémunération variable ou les objectifs dont elle dépend par référence aux années antérieures ; qu'en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'avait pas sollicité l'entretien annuel, ni la fixation des objectifs pour l'année 2012 quand il ne lui incombait pas de le faire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1