Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-16.488
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° Y 17-16.488 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Filipe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cidel Cifi laboureur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cidel Cifi laboureur ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Cidel Cifi Laboureur à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement
AUX MOTIFS, propres, QUE les différents contrats de travail de Monsieur Y... et ses bulletins de salaire ne faisaient aucune référence à la mise à disposition d'un logement au sein de la propriété ; que Monsieur Y... était mal fondé à soutenir que le courrier du 14 mai 2011, lui notifiant de quitter ledit logement, était constitutif d'un licenciement ; que Monsieur Y... était toujours absent le jour du licenciement (par lettre du 7 octobre 2011) ; que même si son absence à l'entretien préalable ne pouvait constituer un grief, la circonstance que le salarié ne se soit pas présenté à son poste, après sa mise en liberté, qu'il n'ait pas repris contact avec l'employeur et qu'il n'ait pas manifesté l'intention de reprendre son emploi, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE l'employeur avait suspendu le contrat de travail pendant l'incarcération de Monsieur Y..., du 22 avril au 23 août 2011 ; que le salarié ne s'était pas représenté pour reprendre son emploi ; qu'il avait été convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s'était pas présenté ; qu'il avait considéré que le fait d'avoir été dans l'obligation de libérer, dès le 14 mai 2010, le logement mis à sa disposition par Madame A..., équivalait à un licenciement ; qu'il avait indiqué avoir décidé de cesser toute collaboration à cette date ; que la société n'avait pas violé l'article L 1332-4 du code du travail ; qu'elle avait prononcé le licenciement pour abandon de poste à compter du 23 août 2011 ;
ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté (arrêt, page 3, 9ème alinéa) que, pendant toute la période d'emploi de Monsieur Y..., il avait bénéficié avec son épouse (également employée de Madame A..., gérante de la société Cidel Cifi Laboureur) d'un « logement de fonction au sein de la propriété » ; que la Cour d'appel ne pouvait considérer que la mise en demeure, adressée au salarié pendant une période de suspension du contrat de travail, d'avoir à quitter immédiatement le logement de fonction, ne constituait pas un licenciement, et ce au motif totalement inopérant que le logement de fonction n'était pas mentionné dans le contrat de travail ou les bulletins de salaire ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L 1232-1 du code du travail.