Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-10.363
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° R 17-10.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat SNRT-CGT France Télévisions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société France Télévisions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société France Télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat SNRT-CGT France Télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
AUX MOTIFS propres QUE M. Y... soutient qu'il doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que selon lui, le conseil de prud'hommes, à tort, a retenu seulement le nombre de jours où il a effectivement travaillé alors que ces jours correspondent au choix unilatéral de la société FRANCE TELEVISIONS et ne rendent pas compte de l'état de disponibilité permanente dans lequel il devait se tenir à l'égard de cette société, attendant qu'elle veuille bien faire appel à lui, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation qui l'empêchaient de mener normalement sa vie professionnelle voire personnelle, et notamment de s'engager auprès d'autres employeurs ; que la société FRANCE TELEVISIONS rappelle que les pièces produites permettent de renverser la présomption de travail à temps complet, résultant d'un contrat à temps partiel dans lequel les parties n'ont pas prévu la durée du travail et sa répartition ; qu' en l'espèce, le nombre de jours travaillés en son sein par M. Y... démontre que celui-ci travaillait à temps partiel et que ses conditions d'information, quant aux périodes travaillées, excluaient pour lui toute contrainte ; que M. Y... a d'ailleurs régulièrement travaillé pour d'autres employeurs ; qu'il convient de rappeler que la requalification du contrat de l'appelante, en contrat à durée indéterminée, ne préjuge nullement, en elle-même, de la durée du travail sur le fondement de laquelle la société FRANCE TELEVISIONS est tenue à l'égard de M. Y... et, donc, de la nature effective, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée litigieux ; qu'en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption de temps complet, par la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité laissée au salarié de prévoir son rythme de travail, de sorte que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; et qu'en l'espèce, si les contrats litigieux ne satisfaisaient pas aux cond