Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-20.269

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° N 16-20.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association AEIM ADAPEI, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Karine Y..., domiciliée [...]                               ,

2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association AEIM ADAPEI, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AEIM ADAPEI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association AEIM ADAPEI et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association AEIM ADAPEI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame Y... a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, et d'avoir condamné l'association AEIM à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des agissements de harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE - Sur le harcèlement moral , Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A - L'établissement de la matérialité de faits précis et concordants Mme Y... invoque les faits suivants : 1 - L'employeur s'abstenait de donner suite à ses comptes-rendus d'activités, dont le contenu appelait nécessairement des réponses tant il illustrait les difficultés qu'elle rencontrait dans la réalisation des missions qui lui incombaient, ainsi que les dysfonctionnements du service auquel elle appartenait Mme Y... communique plusieurs comptes rendus de son activité qui comportent des remarques ou des interrogations sur l'organisation de son service ou encore des demandes concernant ses droits d'accès sur des applications informatiques ou ses besoins en formation (pièces n6, 7, 57). Elle établit donc la matérialité des demandes qu'elle a adressées à l'employeur. 2 - L'employeur l'isolait du reste du personnel en programmant des réunions pendant ses absences et/ou en lui interdisant d'y participer : Mme Y... communique une convocation datée du 9 novembre 2011 pour une réunion qui devait se tenir le 16 novembre suivant en affirmant qu'elle se trouvait en jour de RTT à cette date. Elle affirme également qu'elle a toutefois pu se libérer et assister à cette réunion, ce qui est confirmé par le compte rendu dans lequel sa présence est mentionnée. Mme Y... ne démontre toutefois pas qu'elle avait posé une journée de RTT le 16 novembre 2011. Il est en revanche établi que Mme Y... n'a pu se présenter à une réunion qui avait été fîxée le 7 novembre 2012 puisqu'elle a été sanctionnée par un avertissement le 30 novembre 2012 pour s'être présentée à cette réunion alors qu'elle avait posé une