Chambre sociale, 9 mai 2018 — 16-23.600

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° G 16-23.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société C... Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...]                          , agissant en qualité de mandataire de la société C... Ingénierie ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... A..., domicilié [...]                                ,

2°/ à l'UNEDIC délégation régionale AGS Centre-Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...]                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C... Ingénierie et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C... Ingénierie et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C... Ingénierie et M. Y..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société C... Ingénierie et M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société C... Ingénierie à payer à M. A... une somme de 129.218,40 € à titre d'heures supplémentaires, outre 12.927,84 € à titre de congés payés afférents ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés afférents calculées sur la base du salaire augmenté des heures supplémentaires,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte du propre aveu de M. C... dans son courrier du 22 septembre 2008 que celui-ci a reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... : « Lorsque vous avez dû travailler un week- end ou de nuit (SFR, DDE, par exemple), vous n'avez pas manqué de me le dire, et je vous ai octroyé une prime en compensation, l'auriez- vous oublié ? Vous travaillez pour les horaires qui vous sont propres. Vous devez vous organiser pour que vos missions soient exécutées en professionnel » ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, et aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le versement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ; que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut déroger, même avec l'accord du salarié, aux dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires et celles relatives au repos compensateur telles que régies par les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que le contrat de travail de M. A... prévoit qu'il effectue un horaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ; qu'il n'a cependant, jamais été rémunéré des heures supplémentaires par lui effectuées ; que le salarié verse aux débats un décompte des heures supplémentaires réclamées, à partir d'une comparaison entre le temps facturé à la clientèle au titre de ses missions et le temps qui lui a été effectivement payé ; qu'il étaye sa demande par la production de 9 attestations de fin de mission, et par des attestations d'anciens collègues de travail, et notamment celle de M. Cyrille D..., qui a travaillé en même temps que lui au sein de la société C... Ingénierie en qualité de cadre technique, qui indique que M. A... arrivait le matin bien avant 8 heures et quittait fréquemment le bureau après 19 heures, et tra