Chambre sociale, 9 mai 2018 — 17-16.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10644 F

Pourvoi n° R 17-16.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance, venant aux droits du CE de l'UES Altys (disparu en 2014), dont le siège est [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodexo énergie et maintenance, société anonyme,

2°/ à la société Sodexo hygiène et propreté (SHP), société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...]                               ,

3°/ au comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté, venant aux droits du CE de l'UES Altys, dont le siège est [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat du comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sodexo énergie et maintenance et Sodexo hygiène et propreté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance de sa demande tendant à la condamnation, in solidum des sociétés Sodexo Energie et Maintenance et Sodexo Hygiène et Propreté à payer, à titre de provisions, les sommes de 15.000 € au titre du budget de fonctionnement et 75.000 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles ;

AUX MOTIFS QUE, sur les condamnations prononcées par le jugement entrepris ( ) La cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence : - il ne peut, en aucune cas, être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; - le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ; Il est constant que la « masse salariale » au sens de l'article L. 2325-43 relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le « montant global des salaires » au sens de l'article L. 2323-86 du code du travail ; Cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; Le salaire est une notion de référence de l'article R. 243-14 du code de la sécurité social